TA64JUGE UNIQUE 3JUGE UNIQUE 3
TA64 · JUGE UNIQUE 3 — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201130_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 mai 2022, et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juin 2022, M. C A, représenté par Me Pather, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 9 mai 2022 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - cette lacune ne permet pas de s'assurer que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation ; - le préfet s'est estimé à tort lié par la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions combinées des articles L. 542-1 et L. 611-1 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par voie de conséquence car la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juin 2022 le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique tenue le 28 juin 2022 à 14 heures, en présence de Mme Ugarte, greffière d'audience. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, la clôture de l'instruction est intervenue après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant camerounais, né le 15 décembre 1996 à Bamenda (Cameroun), est entré irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 25 août 2018. Il a déposé une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 13 décembre 2019, puis par la Cour nationale du droit d'asile par une décision du 10 mars 2022. Par un arrêté du 9 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée vise les dispositions du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui la fondent, et les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne les décisions prises par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile sur la demande d'asile du requérant. Elle rappelle également les éléments tenant à sa situation personnelle au regard d'un éventuel droit au séjour sur le territoire. Il s'ensuit qu'elle comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui la fondent et que le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. Par ailleurs, il ne ressort ni de cette motivation, ni d'aucune autre pièce du dossier que le préfet des Pyrénées-Atlantiques n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. A, ni qu'il se serait senti lié, à tort, par les décisions prises sur sa demande d'asile, de sorte que ce moyen sera également écarté. 3. En second lieu, aux termes de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () ;4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, () ". Par ailleurs, l'article L. 542-1 du même code dispose que : " () Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 4.Le relevé " Telemofpra " produit en défense fait apparaitre, s'agissant de la procédure suivie devant la Cour nationale du droit d'asile, les mentions suivantes : " date de recours : 19/05/2020 ", " Séance : 17/02/2022 matin-Salle 007 ", " nature de la décision : (RJ) Rejet ", " Type de décision : décision ", " Sens : rejet du recours ", " date de la décision: 10/03/2022 ". Il s'évince de ces mentions, lesquelles font foi jusqu'à preuve du contraire, que le recours formé le 19 mai 2020 par M. A a été examiné par la Cour nationale du droit d'asile lors d'une audience qui s'est tenue le 17 février 2022 et rejeté par une décision datée du 10 mars 2022. 5. S'agissant d'une décision de nature juridictionnelle, la date mentionnée sur ce relevé comme étant celle de la décision de la Cour, doit nécessairement être regardée comme correspondant à la date de sa lecture en audience publique au sens des dispositions précitées. Alors que ces mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, M. A n'établit ni que la date du 10 mars 2022 mentionnée sur ce relevé n'est pas celle de la décision rendue par la Cour sur le recours qu'il a formé, alors au demeurant que le préfet produit cette décision en défense, ni que sa lecture à cette date en audience publique aurait été impossible en l'absence de toute audience ou séance tenue à cette date par cette juridiction. Dans ces conditions, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement estimer à la date de l'arrêté en litige, que le requérant se trouvait dans le cas visé au 4 de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans lequel il pouvait légalement édicter à son encontre une obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 6. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé à l'encontre de celle fixant le pays de renvoi doit être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 9 mai 2022 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, de sorte que les conclusions qu'il présente à cette fin doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. A demande le versement à son conseil, sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée, pour information, au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022. La présidente, signé V. QUEMENERLa greffière, signé P. UGARTE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé P. UGARTE
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- JUGE UNIQUE 3
- Formation
- JUGE UNIQUE 3
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2201130_20220720
Données disponibles
- Texte intégral