TA312ème Chambre2ème Chambre
TA31 · 2ème Chambre — 29 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201130_20240429
- Date
- 29 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 février 2022, M. A C, agissant en qualité de gérant de la société " une chambre en ville ", demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de la région Occitanie l'a informé qu'à défaut de régulariser ses demandes d'indemnisation présentées dans le cadre du dispositif d'activité partielle dans un délai de dix jours, un ordre de reversement d'un montant de 78 641,95 euros sera émis à son encontre.
Il soutient que :
- il n'a commis aucune fraude ;
- il n'a pas travaillé au-delà de la durée légale du travail.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 octobre 2022, le préfet de la région Occitanie conclut au rejet de la requête de M. C.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 27 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 26 janvier 2024 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Péan,
- les conclusions de Mme Carvalho, rapporteure publique,
- et les observations de Mme B, représentant le préfet de la région Occitanie.
Considérant ce qui suit :
1. Dans le contexte de la crise sanitaire liée à l'épidémie de COVID-19, M. C a effectué des demandes d'autorisation préalable au recours à l'activité partielle au nom de différentes société dont il était le gérant. Agissant en qualité de gérant de la société " une chambre en ville ", il demande au tribunal d'annuler la décision du 30 décembre 2021 par laquelle le préfet de la région Occitanie l'a informé qu'à défaut de régulariser les demandes d'indemnisation présentée au nom de cette société dans un délai de dix jours, un ordre de reversement d'un montant de 78 641,95 euros serait émis à son encontre.
2. Si M. C soutient qu'aucune fraude n'a été commise et qu'il n'a pas travaillé au-delà de la durée légale du travail, ces moyens, à l'appui desquels aucune pièce n'est produite, ne sont pas assortis des précisions permettant d'en apprécier la portée et le bien-fondé. Dans ces conditions, ils doivent être écartés, les conclusions à fin d'annulation de M. C ne pouvant dès lors qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au préfet de la région Occitanie.
Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Cherrier, présidente,
M. Rives, conseiller,
Mme Péan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2024.
La rapporteure,
C. PEAN
La présidente,
S. CHERRIER La greffière,
F. DEGLOS
La République mande et ordonne au préfet de la région Occitanie, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 avril 2024
Référence
DTA_2201130_20240429
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel