TA54Tribunal Administratif de Nancy
TA54 · Tribunal Administratif de Nancy — 10 août 2022
- ECLI
- DTA_2201131_20220810
- Date
- 10 août 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril et 10 juin 2022, la société Optimep 4, représentée par Me Champy, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : 1°) de prescrire une expertise relative au coût réel des travaux entrepris par la société Optimep 4 pour la réalisation du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le tribunal administratif est compétent pour statuer sur le présent litige sur le fondement de l'article 312-11 du code de justice administrative, combiné à l'article 11.8.2 de la convention de bail portant financement, conception, construction, mise à disposition et maintenance de quatre établissements pénitentiaires sur le fondement de l'article L. 34-3-1 du code du domaine de l'Etat du 23 février 2006, dès lors que le différend a trait uniquement au centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville ; - la mesure est utile dès lors qu'elle ne dispose d'aucune autre alternative pour aboutir au même résultat, qu'elle apparaît comme un préalable indispensable au rétablissement de l'équilibre financier du bail ou, à défaut, à un éventuel recours indemnitaire de sa part. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mai 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, demande au juge des référés, à titre principal, de rejeter la requête comme portée devant une juridiction incompétente, à titre subsidiaire, de prendre acte de ce qu'il ne s'oppose pas à la mesure demandée, sous ses plus expresses protestations et réserves et de modifier les missions de l'expert conformément à ses écritures. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sousa-Pereira, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer en matière de référé. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 532-1 du code de justice administrative prévoit que : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () Il peut notamment charger un expert, lors de l'exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l'état des immeubles susceptibles d'être affectés par des dommages ainsi qu'aux causes et à l'étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission () ". Sur l'exception d'incompétence : 2. Par une convention de bail signée le 23 février 2006, l'Etat a confié à la société Optimep 4 le financement, la conception, la construction, la mise à disposition, sous forme de location, et la maintenance de quatre établissements pénitentiaires, dont l'une des tranches conditionnelles porte sur le centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Après l'intervention de la loi de programmation 2018-2022 et de réforme de la justice n° 2019-222 du 23 mars 2019 ouvrant la voie à la création de quartiers de prise en charge de la radicalisation, l'Etat a demandé à la société requérante de construire un quartier de prise en charge de la radicalisation, en lieu et place du quartier d'accueil et d'évaluation prévu. Si un accord entre les parties au contrat est intervenu en ce qui concerne le contenu du cahier des clauses techniques particulières afférent aux travaux modificatifs, celles-ci ne sont en revanche pas parvenues à trouver un accord sur le chiffrage des travaux de réalisation du quartier de prise en charge de la radicalisation. Par deux ordres de service des 19 juin et 27 juillet 2020, la direction de l'administration pénitentiaire a imposé unilatéralement à la société requérante de procéder aux travaux de réalisation du quartier de prise en charge de la radicalisation, pour un montant n'excédant pas la somme de 249 000 euros hors taxes pour chaque ordre de service, en vue d'une mise en service au plus tard le 30 novembre 2020. Par une mise en demeure valant ordre de service n° 3 du 12 novembre 2020, la direction de l'administration pénitentiaire a notifié à la société requérante sa décision de poursuivre ces travaux au-delà du seuil indiqué dans les précédents ordres de service, dans la limite des deux devis chiffrés par Optimep 4 de 1 158 090,81 euros TTC. Le différend entre les parties se poursuivant, la société requérante demande au juge des référés de prescrire une expertise relative au coût réel des travaux entrepris. 3. Aux termes de l'article L. 84 du code du domaine de l'Etat en vigueur à la date de la signature de la convention de bail du 23 février 2006 : " Les litiges relatifs aux contrats comportant occupation du domaine public, quelle que soit leur forme ou leur dénomination, passés par l'Etat () sont portés en premier ressort devant le tribunal administratif ". Aux termes de l'article R. 312-11 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel ces marchés, contrats, quasi-contrats ou concessions sont exécutés. Si leur exécution s'étend au-delà du ressort d'un seul tribunal administratif ou si le lieu de cette exécution n'est pas désigné dans le contrat, le tribunal administratif compétent est celui dans le ressort duquel l'autorité publique contractante ou la première des autorités publiques dénommées dans le contrat a signé le contrat, sans que, dans ce cas, il y ait à tenir compte d'une approbation par l'autorité supérieure, si cette approbation est nécessaire. Toutefois, si l'intérêt public ne s'y oppose pas, les parties peuvent, soit dans le contrat primitif, soit dans un avenant antérieur à la naissance du litige, convenir que leurs différends seront soumis à un tribunal administratif autre que celui qui serait compétent en vertu des dispositions de l'alinéa précédent ". L'article 11.8.2 de la convention de bail du 23 février 2006 stipule qu'en cas de persistance d'un différend, les parties désignent un expert indépendant chargé de remettre un avis sur le différend dont il s'agit, qu'elles désignent conjointement cet expert et que, dans le cas où elles ne se mettraient pas d'accord sur le choix de cet expert indépendant dans un délai de quinze jours, il est procédé à sa désignation par le président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé l'établissement qui a donné naissance au différend ou, si ce différend concerne plus d'un établissement, par le président du tribunal administratif de Paris, à la requête de la partie la plus diligente. 4. Il résulte clairement de ces dernières stipulations que les parties à la convention de bail du 23 février 2006 sont convenues de soumettre leur différend relatif à la désignation d'un expert au président du tribunal administratif dans le ressort duquel est situé l'établissement ayant donné naissance au différend, indépendamment du champ d'application global de la convention. Il est constant que le différend opposant la société Optimep 4 et le garde des Sceaux, ministre de la justice dans le cadre de la présente instance ne trouve sa cause que dans la réalisation des travaux relatifs au quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville. Ainsi, et alors même que la convention porte sur une tranche ferme et trois tranches conditionnelles portant sur des établissements relevant du ressort de plusieurs tribunaux administratifs, le président du tribunal administratif de Nancy est seul compétent pour procéder à la désignation de l'expert. Il en résulte que l'exception d'incompétence opposée par le garde des sceaux, ministre de la justice doit être rejetée. Sur l'utilité de la mesure sollicitée : 5. La prescription d'une mesure d'expertise en application de ces dispositions est subordonnée à son utilité pour le règlement d'un litige principal qui doit être appréciée en tenant compte, notamment, de l'existence d'une perspective contentieuse recevable, des possibilités ouvertes au demandeur pour arriver au même résultat par d'autres moyens et de l'intérêt de la mesure pour le contentieux né ou à venir en prenant en compte, à cet effet, les expertises judiciaire ou amiable qui ont pu être prescrites ou réalisées au titre du même litige et au regard des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, la mesure sollicitée. 6. Les mesures d'expertise demandées par la société Optimep 4 entrent dans le champ d'application des dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de faire droit à sa demande et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société Optimep 4, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1 : M. A B, demeurant 1 rue Gambrinus à Mutzig (67190), est désigné en qualité d'expert. Il aura pour mission de : 1°) analyser tout élément technique, comptable ou financier permettant de déterminer le coût réel des travaux entrepris par la société Optimep 4 pour la réalisation du quartier du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville, à la date de réalisation desdits travaux et prenant en compte les sujétions particulières liées au milieu pénitentiaire et aux obligations contractuelles spécifiques du titulaire ; 2°) Déterminer, sur cette base, les incidences financières de ces prestations sur les données financières du bail, et, notamment, la majoration du loyer versé par l'Etat ; 3°) Dresser et déposer, s'il y a lieu, un rapport permettant d'identifier le montant des pertes subies et des gains manqués par la société Optimep 4 au regard des conditions fixées unilatéralement par l'Etat, d'une part, et de la réalité des coûts exposés pour la réalisation du quartier de prise en charge de la radicalisation du centre pénitentiaire de Nancy-Maxéville et de leur impact sur le bail, d'autre part ; 4°) d'une façon générale, recueillir tous éléments et faire toutes autres constatations utiles, au besoin en se déplaçant sur le site, de nature à éclairer le tribunal dans son appréciation des responsabilités éventuellement encourues et des préjudices éventuellement subis. L'expert disposera des pouvoirs d'investigations les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable de la présidente du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la société Optimep 4 et du garde des sceaux, ministre de la justice. Article 5 : L'expert avertira les parties conformément aux dispositions de l'article R. 621-7 du code de justice administrative. Article 6 : L'expert déposera son rapport au greffe en deux exemplaires dans un délai de 6 mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Des copies seront notifiées par l'expert aux parties intéressées. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. L'expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties. Article 7 : Les frais et honoraires de l'expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l'ordonnance par laquelle la présidente du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires. Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Optimep 4, au garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A B, expert. . Fait à Nancy, le 10 août 2022. La juge des référés, C. Sousa Pereira La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA54
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nancy
- Date
- 10 août 2022
Référence
DTA_2201131_20220810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel