TA1052ème Chambre2ème Chambre
TA105 · 2ème Chambre — 19 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2201131_20231019
- Date
- 19 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 octobre 2022, Mme C, représentée par Me Mathurin Kancel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2022 par lequel le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, Me Mathurin Kancel renonçant dans ce cas à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale dès lors qu'elle est mère d'une enfant française ; - la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Haïti. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 mai 2023, le préfet de la Guadeloupe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est tardive ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 7 septembre 2023. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sollier, - et les observations de Me Mathurin Kancel, représentant Mme A, non présente. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante haïtienne née le 5 avril 1985 à Port-au-Prince, est entrée en France le 3 décembre 2019 selon ses déclarations. Elle a présenté une demande de reconnaissance de la qualité de réfugiée, qui a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 août 2020, confirmée le 16 novembre 2021 par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile. Par arrêté du 11 mai 2022, dont Mme A demande l'annulation, le préfet de la Guadeloupe l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an. 2. En premier lieu, l'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de Mme A, dont les éléments sur lesquels le préfet de la Guadeloupe s'est fondé pour l'obliger à quitter le territoire français, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, pour fixer le pays de renvoi et prononcer à son encontre une interdiction de retour d'une durée d'un an. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 5° L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ; () ". 4. S'il ressort des pièces du dossier que Mme A, qui doit être regardée comme se prévalant des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est mère d'une enfant française, née le 3 septembre 2021 aux Abymes d'un père né le 5 juin 1957 à Saint-Claude, elle ne produit aucun élément permettant d'établir qu'elle contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de cette enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis sa naissance. En outre, Mme A, célibataire, ne justifie d'aucune intégration personnelle ou professionnelle particulière sur le territoire français. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ni qu'il serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées. 5. En troisième et dernier lieu, Mme A soutient qu'elle craint pour sa vie en cas de retour en Haïti où elle a été agressée sexuellement et victime d'un viol en réunion en raison d'un litige avec son employeur. Toutefois, l'intéressée ne verse aucune pièce de nature à établir la réalité de ce moyen qui n'est, en tout état de cause, opérant qu'à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Guadeloupe en défense, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et au préfet de la Guadeloupe. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Gouès, président, Mme Le Roux, conseillère, Mme Sollier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 octobre 2023. La rapporteuse, Signé M. SOLLIER Le président, Signé S. GOUÈS La greffière, Signé L. LUBINO La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme L'adjointe à la greffière en chef Signé A. CETOL
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Synthèse
- Juridiction
- TA105
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 19 octobre 2023
Référence
DTA_2201131_20231019
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel