TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201132_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 6 mai et 2 septembre 2022, Mme C L, représentée par Me Konan, demande au tribunal :
1°) de déclarer inexistant l'arrêté en date du 4 avril 2022 par lequel le préfet de la Vienne lui a refusé un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai et d'enjoindre à cette autorité de procéder au retrait de cet acte en lui délivrant un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'attribution de la nationalité française ;
2°) à titre subsidiaire, de surseoir à statuer en posant au juge judiciaire une question préjudicielle concernant sa nationalité ;
3°) à titre infiniment subsidiaire, d'annuler cet arrêté et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente du réexamen de sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision lui refusant un titre de séjour est inexistante et doit être retirée dès lors qu'elle est de nationalité française ; elle est, en toute hypothèse, entachée d'erreur de fait en ce qu'elle mentionne qu'elle ne dispose pas de moyens suffisants permettant de subvenir à ses besoins en France ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de droit dès lors qu'elle possède la nationalité française et ne peut, de ce fait, faire l'objet d'une mesure d'éloignement en application des dispositions de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 août 2022, le préfet de la Vienne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme L ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 2 décembre 1992 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B,
- et les observations de Me Konan, représentant Mme L.
Une note en délibéré a été présentée le 7 septembre 2022 pour Mme L.
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier que Mme C L, née le 21 juillet 2000 au Gabon, est entrée en France le 24 décembre 2017 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a fait l'objet d'une première mesure d'éloignement le 25 juillet 2018 à laquelle elle s'est soustraite. Le 10 mars 2021, elle a sollicité de la préfète de la Vienne la délivrance d'un titre de séjour " étudiant ". Par un arrêté en date du 4 avril 2022, le préfet de la Vienne a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée à l'expiration de ce délai. Mme L demande au tribunal de constater l'inexistence de cet arrêté ou de poser au juge judiciaire une question préjudicielle concernant sa nationalité ou bien encore d'annuler ce même arrêté.
Sur l'exception de nationalité française :
2. Il résulte des dispositions de l'article 30 du code civil que la charge de la preuve, en matière de nationalité française incombe à celui dont la nationalité est en cause, sauf s'il est titulaire d'un certificat de nationalité française et que l'exception de nationalité ne constitue, en vertu de l'article 29 du code civil, une question préjudicielle que si elle présente une difficulté sérieuse. Par ailleurs, un acte ne peut être regardé comme inexistant que s'il est dépourvu d'existence matérielle ou s'il est entaché d'un vice d'une gravité telle qu'il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même.
3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et, notamment, de l'acte de naissance de Mme L que celle-ci est née de M. G L, né le 22 mars 1962, et de Mme K E, née le 24 juillet 1968. Cet acte indique expressément que les deux parents de Mme L sont de nationalité gabonaise.
4. Le document que la requérante présente comme l'acte de naissance de son père concerne non pas M. G L, mais un dénommé Richard Xavier H, né le même jour, de Joseph Xavier H et de Mme I F. Ce document qui n'est pas accompagné du livret de famille du père de l'intéressée, ne permet pas de déterminer avec certitude l'identité des père et mère de ce dernier. Par voie de conséquence, les derniers documents produits par Mme L à l'effet de justifier de la nationalité des personnes qu'elle présente comme étant son grand-père paternel et sa grand-mère paternelle, à savoir le jugement du tribunal de paix à compétence étendue de Port-Gentil du 22 janvier 1944 homologuant l'acte de reconnaissance et tenant lieu d'acte de naissance de M. J H, ainsi que l'acte de reconnaissance de la qualité de citoyenne française de Mme I F, n'ont aucune valeur probante. L'acte de reconnaissance de la qualité de citoyenne française de Mme I F comporte, d'ailleurs, des mentions contradictoires avec les autres documents fournis par la requérante puisqu'il indique, dans une mention marginale, qui n'a fait l'objet d'aucune rectification ultérieure, que la personne ainsi dénommée est mariée avec M. A D et non pas avec M. J H.
5. Enfin, ni les courriers adressés par le père de l'intéressée au directeur de greffe du service de la nationalité des français nés et établis hors de France le 12 mars 2018 et le 30 juillet 2021 sollicitant la délivrance d'un certificat de nationalité, ni les courriers de ce service en date du 4 octobre 2018 et du 4 mars 2020 l'invitant à communiquer des pièces indispensables à la constitution de son dossier, ne sont, à eux seuls, de nature à établir la nationalité française du père de l'intéressée, ni, par suite, que sa fille pourrait, elle aussi, être de nationalité française. Il est, d'ailleurs, constant que Mme L s'est toujours prévalue de sa nationalité gabonaise lors de ses précédentes demandes de titre de séjour. En outre, il n'est pas établi, ni même allégué, qu'en dépit de ses multiples demandes à l'administration, son père aurait tenté d'obtenir la reconnaissance de la nationalité française devant le juge compétent.
6. Par suite, l'exception de nationalité, qui ne soulève aucune difficulté sérieuse, doit être écartée sans qu'il y ait lieu de poser une question préjudicielle à la juridiction judiciaire et l'arrêté attaqué ne peut, en tout état de cause, être regardé comme inexistant.
Sur les autres moyens soulevés :
7. En premier lieu, aux termes de l'article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 relative à la circulation et au séjour des personnes : " Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement où s'effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. ".
8. Il ressort de la décision attaquée que, pour rejeter la demande de titre de séjour en qualité d'étudiante de Mme L, le préfet de la Vienne s'est fondée, d'une part, sur le fait que celle-ci ne disposait pas d'un visa de long séjour et, d'autre part, sur la circonstance que l'intéressée ne disposait pas de moyens d'existence suffisants au sens de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
9. A supposer même que cette décision soit entachée d'une erreur de fait en ce qu'elle considère que Mme L ne disposait pas de moyens d'existence suffisants, il ressort des pièces du dossier que la préfète aurait pris la même décision si elle ne s'était fondée que sur l'absence, non contestée par la requérante, de visa de long séjour. Par suite, le moyen tiré de l'existence d'une telle erreur doit être écarté.
10. En second lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de la Vienne ne pouvait légalement procéder à l'éloignement de Mme L sur le fondement des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa prétendue nationalité française doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 3 à 5 du présent jugement.
11. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme L doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme L est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C L et au préfet de la Vienne.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022.
Le président rapporteur,
Signé
L. B
L'assesseur le plus ancien,
Signé
Y. CROSNIERLa greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au préfet de la Vienne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201132_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel