TA141ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA14 · 1ère chambre — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2201133_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le 12 août 2022 sous le n° 2201133, M. B A, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision implicite du 16 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Orne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient que la décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il conclut au non-lieu à statuer. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 janvier et le 24 février 2023 sous le n° 2300058, M. B A, représenté par Me Schlosser, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler la décision du 8 novembre 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a refusé d'instruire sa demande de titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer un récépissé et d'instruire sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; M. A soutient que la décision de refus d'instruction de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - méconnaît l'article L. 114-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - est entachée d'une erreur de fait ; - est entachée d'une erreur d'appréciation ; - méconnaît l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est irrecevable et que les moyens soulevés par M. A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C, - et les observations de Me Courset, substituant Me Schlosser, représentant M. A. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant marocain né le 1er janvier 1984 à Lamrija Guercif, a sollicité le 16 novembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987. Par une décision implicite du 16 mars 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Orne a refusé de lui délivrer le titre demandé. Par une décision du 8 novembre 2022, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Orne a refusé d'instruire la demande de titre de M. A. Sur la jonction : 2. Les requêtes n° 2201133 et n° 2300058 présentées par M. A concernent la situation d'un même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire : 3. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 octobre 2022. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur l'étendue du litige : 4. Aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ". Aux termes de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ". 5. Les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite du 16 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Orne a rejeté la demande de délivrance de titre de séjour présentée par M. A, ne peuvent pas être regardées, compte tenu de la chronologie des décisions, comme dirigées contre la décision expresse 8 novembre 2022 de refus d'instruction du dossier pour incompétence territoriale de la préfecture, qui n'emporte pas substitution de décision, mais doivent faire l'objet d'un examen distinct. Sur le non-lieu à statuer : 6. Le préfet de l'Orne soutient que la délivrance d'un récépissé le 7 juillet 2022 confirmant l'enregistrement de la demande de titre de séjour réceptionnée le 16 novembre 2021, devrait aboutir à un non-lieu à statuer. Toutefois, dès lors qu'une décision implicite de refus de titre est née du silence gardé par l'administration et que M. A maintient ses conclusions, la demande d'annulation dirigée contre la décision du 16 mars 2022 conserve son objet. Par suite, il y lieu de statuer sur la requête n° 2201133. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision implicite du 16 mars 2022 : 7. La décision de refus de titre de séjour doit être motivée en vertu de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a sollicité la délivrance d'un titre de séjour le 16 novembre 2021. En application des articles R. 432-1 et R. 432-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, une décision implicite de rejet est née le 16 mars 2022. Par un courrier du 21 mars 2022 M. A a demandé les motifs de cette décision implicite. Le préfet de l'Orne n'a pas répondu à cette demande. Dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être accueilli. En ce qui concerne la décision du 8 novembre 2022 : 9. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 8 novembre 2022 du préfet de l'Orne refusant d'instruire la demande de titre de M. A est motivée par une absence de résidence dans le département de l'Orne. Toutefois, M. A justifie d'un lieu de résidence en produisant des avis d'imposition, un contrat de travail et des bulletins de salaire, ainsi que des attestations de son employeur et de son cousin qui l'héberge. Si le préfet de l'Orne soutient qu'une enquête domiciliaire réalisée par le service du renseignement territorial de la direction départementale de l'Orne conclut qu'aucun élément " ne permet d'affirmer que M. A habite chez son cousin ", il n'est pas démontré que la déclaration de domicile de l'intéressé soit fausse. Une telle appréciation ne porte pas sur le caractère complet du dossier en vue de son enregistrement pour instruction mais relève d'un examen de la situation du demandeur, examen pour lequel l'autorité administrative ne se trouve pas en situation de compétence liée. Dans ces conditions, les conclusions contre le refus d'instruire la demande de titre présentée par M. A sont dirigées contre une décision administrative susceptible de recours contentieux. Compte tenu de ce qui vient d'être exposé, les moyens tirés de l'erreur de fait et de l'erreur d'appréciation doivent être accueillis. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les décisions du 16 mars 2022 et du 8 novembre 2022 doivent être annulées. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. L'exécution du présent jugement implique que la demande de M. A soit réexaminée sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre au préfet de l'Orne de procéder à ce réexamen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction de l'astreinte demandée par M. A. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 12. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Schlosser, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Schlosser de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Les décisions des 16 mars et 8 novembre 2022 du préfet de l'Orne sont annulées. Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Orne de procéder au réexamen de la demande de M. A dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Schlosser une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Schlosser renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Schlosser et au préfet de l'Orne. Délibéré après l'audience du 27 avril 2023, à laquelle siégeaient : M. Cheylan, président, M. Martinez, premier conseiller, Mme Arniaud, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. Le rapporteur, Signé P. C Le président, Signé F. CHEYLAN La greffière, Signé C. BÉNIS La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, C. Bénis Nos 2201133, 2300058
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2201133_20230512