TA774ème chambre4ème chambre
TA77 · 4ème chambre — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201133_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 3 février 2022, le 11 mai 2022 et le 11 mai 2023, Mme B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 2 décembre 2021 par laquelle la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers (IFSI) du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France lui a notifié la sanction d'exclusion définitive prise par la section compétente pour le traitement des situations individuelles des étudiants qui s'est réunie le 2 décembre 2021 ; 2°) de mettre à la charge du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France une somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un vice de procédure dès lors que le rapport d'interruption de stage ne précisait pas les mesures pouvant être prises par la directrice de l'IFSI, que le compte-rendu des débats du conseil pédagogique du 2 décembre 2021 ne précise pas qu'elle a pu prendre connaissance des suites encourues avant la tenue du conseil, que le conseil pédagogique n'a pas respecté l'obligation de communiquer préalablement à la séance de la section compétente la mention des sanctions dont elle était susceptible de faire l'objet à l'issue de la procédure ce qui a été de nature à la priver d'une garantie et notamment de préparer utilement sa défense ; - elle est fondée sur des faits matériellement inexacts ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation et les manquements qui lui sont reprochés ne justifiaient pas une mesure d'exclusion définitive. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France, représenté par le cabinet Publica Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à l'Institut de formation en soins infirmiers qui n'a pas produit d'observations. Par une lettre du 28 mars 2023, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la période à laquelle il était envisagé d'appeler l'affaire à une audience et que l'instruction pourrait être close à partir du 12 avril 2023 sans information préalable. La clôture immédiate de l'instruction est intervenue, en application du dernier alinéa de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, à l'émission de l'avis d'audience le 19 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la santé publique ; - l'arrêté du 21 avril 2007, tel que modifié par l'arrêté du 17 avril 2018 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Blanc, conseillère, - les conclusions de M. Grand, rapporteur public, - et les observations de Mme A, et de Me Gevaudan, représentant le Groupe hospitalier Sud Ile-de-France. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 2 décembre 2021, la directrice de l'institut de formation en soins infirmiers du Groupe hospitalier Sud Ile-de-France a notifié à Mme A la décision d'exclusion définitive, après que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants se soit réunie le 2 décembre 2021, aux motifs que le comportement de la requérante a entraîné un risque majeur de mise en danger de patients hospitalisés pour des motifs de santé mentale, ce qui a entraîné une deuxième suspension de son stage. Par la présente instance, la requérante demande l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 15 de l'arrêté du 21 avril 2007, tel que modifié par l'arrêté du 17 avril 2018 : " La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes : / 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ; / 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ; / 3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants. / Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section. / L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix. / L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales. / Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation. / Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois. / Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption. / L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap ". 3. Contrairement à ce qu'allègue la requérante, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que lui soient communiquées les mesures qui peuvent être proposées par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté par la requérante qu'était joint à la convocation du 18 novembre 2021 à la réunion de cette section le compte-rendu d'entretien du 5 novembre 2021 qui mentionne que la requérante a été informée qu'au regard du contexte une exclusion temporaire ou définitive est envisagée. Par suite, ce moyen doit être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007, tel que modifié par l'arrêté du 17 avril 2018 : " Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits. / Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes : / -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ; / -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive ". 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des rapports circonstanciés et non utilement remis en cause par la requérante, qu'elle s'est absentée du service avec les clés de la salle de soin empêchant ainsi l'accès à l'infirmerie durant une période importante, qu'elle a laissé les clés à disposition des patients sur le bureau du médecin psychiatre ouvert, qu'elle a transmis des mesures des paramètres vitaux non fiables et qu'elle confond et ne retient pas les noms des résidents. D'une part, la matérialité de ces faits n'est pas utilement contestée par la requérante qui se borne à soutenir qu'elle est en situation d'apprentissage, que ses résultats antérieurs étaient excellents et qu'aucun acte n'a été volontairement commis, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants s'est déjà réunie le 1er juillet 2021 en raison d'une erreur médicamenteuse qu'elle a commise. D'autre part, et contrairement à ce que soutient la requérante, ces faits sont incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Ainsi, la section compétente n'a pas fait une inexacte application des dispositions de l'article 16 de l'arrêté du 21 avril 2007, tel que modifié. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par la requérante doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la requérante, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la requérante la somme de 1 500 euros à verser au centre hospitalier, au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Mme A versera au Groupe hospitalier Sud Ile-de-France une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au Groupe hospitalier Sud Ile-de-France et à l'Institut de formation en soins infirmiers. Délibéré après l'audience du 17 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mullié, présidente, Mme Jeannot, première conseillère, Mme Blanc, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. La rapporteure, T. BLANCLa présidente, N. MULLIE La greffière, V. GUILLEMARD La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2201133_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel