TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 26 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201133_20240426
- Date
- 26 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 20 septembre 2022 et le 19 mai 2023, M. I G, Mme H E, M. A D et Mme J C, représentés par la SCP Leandri, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 30 mars 2022 par lequel le maire de Villanova a délivré à M. B F un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section A n° 493, située au lieudit " Marine ", ensemble les décisions du 15 juillet 2022 de rejet de leurs recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Villanova la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - ils justifient de l'intérêt leur donnant qualité pour agir, étant voisins immédiats qui génèrera des risques environnementaux, notamment d'éboulements, et des nuisances importantes ; - l'arrêté litigieux méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme telles que précisées par le plan d'aménagement et de développement durable de la Corse (PADDUC). Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2023, ainsi qu'un mémoire en défense non communiqué, enregistré le 2 avril 2024, la commune de Villanova, représentée par Me Recchi, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient : - que la requête est irrecevable en ce que les requérants ne justifient pas de l'intérêt leur donnant qualité pour agir ; - que la requête est irrecevable en ce que les formalités de l'article R. 600-1 n'ont pas été respectées ; - que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, M. F, représenté par Me Lucchini, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient : - que la requête est irrecevable en ce qu'elle est tardive ; - que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 30 mars 2022, le maire de Villanova a délivré à M. B F un permis de construire une maison sur la parcelle cadastrée section A n° 493, située au lieudit " Marine ". Par des lettres du 13 mai 2022, M. I G et Mme H E, d'une part, et M. A D et Mme J C, d'autre part, ont formé des recours gracieux à l'encontre de cet arrêté que le maire de Villanova a rejetés par des décisions du 15 juillet 2022. Les requérants demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mars 2022 et les décisions du 15 juillet 2022 de rejet de leurs recours gracieux. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 2. Aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme : " En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. () L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux () ". 3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil des requérants ait notifié la requête introductive d'instance à la commune de Villanova, dans les conditions prévues par les dispositions précitées de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme. Il suit de là que la fin de non-recevoir opposée en défense doit être accueillie. 4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir opposées en défense, la requête de M. G et autres est irrecevable. Sur les frais liés au litige : 5. D'une part, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. G et autres une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés respectivement par la commune de Villanova et M. F, soit une somme totale de 3 000 euros. D'autre part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Villanova, qui n'est pas la partie perdante, verse aux requérants une quelconque somme au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. G et autres est rejetée. Article 2 : M. G et autres verseront à la commune de Villanova et à M. F la somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I G, à Mme H E, à M. A D, à Mme J C, à la commune de Villanova et à M. B F. Délibéré après l'audience du 11 avril 2024, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 avril 2024. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé P. MONNIER La greffière, Signé H. MANNONI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, H. MANNONI
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 26 avril 2024
Référence
DTA_2201133_20240426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel