TA781ère chambre1ère chambre
TA78 · 1ère chambre — 24 juin 2024
- ECLI
- DTA_2201133_20240624
- Date
- 24 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires enregistrés le 11 février 2022, le 14 janvier 2024, le 1er mars 2024, le 4 avril 2024, et un mémoire récapitulatif du 6 mai 2024 produit en application du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la société Eau du Sud Parisien, représentée par Me Bejot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération n°DEL-2021/457 du 14 décembre 2021 ; à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération uniquement en tant qu'elle porte fixation du tarif pivot pour la fourniture d'eau en gros à 0,45 euros HT/m3 ; à titre infiniment subsidiaire, d'abroger cette délibération en tant qu'elle porte fixation du tarif pivot pour la fourniture d'eau en gros à 0,45 euros HT/m3 ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et du syndicat mixte fermé Eau du sud francilien une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est recevable ; - la communauté d'agglomération n'était pas compétente pour fixer unilatéralement le prix de vente de l'eau en gros ; - la délibération est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'une telle réglementation ne peut être entreprise que par décret en Conseil d'Etat, après consultation de l'Autorité de la concurrence ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît le principe de libre détermination des prix ; - elle est entachée d'un détournement de pouvoir dès lors qu'elle a en réalité pour objet d'inciter la société Suez Eau France à trouver un accord sur la question de l'éventuelle cession de ses outils de production et de transport d'eau en gros au bénéfice de la communauté d'agglomération. Par trois mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2023, le 5 février 2024, le 15 mars 2024, et un mémoire récapitulatif du 7 mai 2024 produit en application du 2ème alinéa de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, représentée par Me Morice, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la requérante une somme de 6 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle oppose deux fins de non-recevoir tirées de l'absence de décision faisant grief et de ce que la requête est dirigée contre une mesure d'exécution du contrat, et fait valoir que les moyens invoqués à l'appui de la requête ne sont pas fondés. En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées, le 4 juin 2024, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître de la délibération contestée qui s'inscrit dans le cadre des rapports de droit privé entre la société Eau du Sud Parisien et la collectivité publique, dès lors que ces rapports n'ont pas pour objet l'organisation du service public de distribution de l'eau ou la participation de la société Eau du Sud Parisien à l'exécution même de ce service et qu'ils ne sont régis par aucune clause exorbitante du droit commun. Deux réponses à ce moyen d'ordre public ont été enregistrées pour la société Eau du Sud Parisien et pour la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart le 7 juin 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lutz, - les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique, - les observations de Me Bejot, représentant la société Eau du Sud Parisien, et de Me Morice, représentant la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart. Deux notes en délibéré ont été produites, le 12 juin 2024 pour la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart et le 13 juin 2024 pour la société Eau du Sud Parisien. Considérant ce qui suit : 1. Le 15 avril 2013, la société Eau du Sud Parisien, filiale de Suez eau France, a conclu avec la Communauté d'Agglomération Evry Centre Essonne (CAECE) un marché de fourniture d'eau en gros pour l'alimentation, jusqu'au 31 décembre 2018, des communes de Bondoufle, Courcouronnes, Evry, Lisses, Ris Orangis et Villabé. A compter du 1er janvier 2016, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart, créée à la suite de la fusion de plusieurs communautés d'agglomération, dont la CAECE, s'est substituée de plein droit à la CAECE dans l'exécution de ce marché. Par avenant n°1, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a, d'une part, intégré les communes de Grigny et du Coudray-Montceaux dans le périmètre du marché et, d'autre part, prolongé sa durée d'exécution de trois ans supplémentaires, avec une échéance fixée au 31 décembre 2021. Conformément aux stipulations de ce marché, le tarif de l'eau s'établissait à 0,695 euros HT/m3 jusqu'au 31 décembre 2021, date à laquelle ledit marché a pris fin. Le 17 novembre 2021, la société Eau du Sud Parisien a adressé à la communauté d'agglomération une proposition de reconduction pour six mois du tarif en vigueur aux termes de ce contrat. Cependant, par une délibération n°DEL-2021/457 du 14 décembre 2021, la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart a rejeté cette proposition et a notamment affirmé son intention de voir appliquer, dans le cadre des négociations en cours, un tarif de 0,45 euros HT/m3. La société Eau du Sud parisien demande l'annulation de cette délibération. 2. La délibération par laquelle l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale se borne à manifester son intention de voir le tarif pivot de l'eau en gros fixé à 0,45 euros HT/m3 dans le cadre des négociations avec son fournisseur revêt le caractère d'une simple déclaration de principe dépourvue par elle-même d'effets juridiques. Elle ne constitue, dès lors, pas une décision susceptible de recours pour excès de pouvoir. Par suite, il y a lieu de rejeter comme irrecevables les conclusions tendant à l'annulation de la délibération du 14 décembre 2021. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées par les parties au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société Eau du Sud Parisien est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Eau du Sud Parisien et à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine-Essonne-Sénart. Délibéré après l'audience du 10 juin 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Sauvageot, présidente, - Mme Lutz, première conseillère, - Mme Degorce, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2024. La rapporteure, signé F. Lutz La présidente, signé J. Sauvageot La greffière, signé C. Delannoy La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2201133
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 24 juin 2024
Référence
DTA_2201133_20240624
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel