TA106Tribunal Administratif de la GuyaneRejet
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 22 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201134_20220922
- Date
- 22 septembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 16 août, 14 septembre et 15 septembre 2022, M. et Mme E, M. et Mme D et M. C, représentés par Me Destal, demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L.521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond, en premier lieu, de l'arrêté du 20 octobre 2020 par lequel le maire de Rémire-Montjoly a délivré à la SAS Easy Box Guyane un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de bureaux de deux étages, sur la parcelle cadastrée section AL n° 1371 située rue des Cédres à Rémire-Montjoly, en deuxième lieu, du permis de construire modificatif délivré le 3 juin 2022, enfin, de la décision du 16 juin suivant rejetant leur recours gracieux ; 2°) de condamner solidairement la SAS Easy Box Guyane et la commune à leur payer à chacun la somme de 4.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Les requérants soutiennent que : - l'urgence est caractérisée par leurs préjudices et l'absence d'achèvement des travaux, le bâtiment demeurant impropre à sa destination ; - plusieurs moyens sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés ; la notice de présentation du projet architectural n'est pas conforme aux prescriptions du 1° et du 2° de l'article R. 431-8 du code de l'urbanisme ; le plan de masse n'est pas conforme aux prescriptions de l'article R.431-9 du même code ; l'architecte des bâtiments de France n'a pas été régulièrement saisi, en méconnaissance des prescriptions de l'article R. 423-54 : les prescriptions des articles UD2, UD3, UD4, UD6, UD8, UD10, UD11 et UD12 du plan local d'urbanisme ont été méconnues ; l'emplacement réservé n° 29 n'a pas été pris en compte ; le permis a été obtenu par fraude ; les modifications autorisées, qui altèrent significativement le projet et aggravent l'atteinte aux prescriptions des articles UD.4 et UD.8 et de l'emplacement réservé, devaient faire l'objet d'un nouveau permis. La commune de Rémire-Montjoly, à qui la requête a été communiquée le 17 août 2022, n'a pas produit d'observations. Par des mémoires en défense enregistrés le 14 et 15 septembre 2022, la SAS Easy Box, représentée par Me Bachelier, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la suspension du permis modificatif en tant seulement qu'il autorise l'édification d'ombrières, et à ce que la somme de 5.000 euros soit mise à la charge des requérants. Elle oppose la tardiveté des conclusions dirigées contre le permis initial, le défaut d'intérêt à agir contre le permis modificatif, le défaut d'urgence et l'absence de moyen fondé. Par une décision du 8 septembre 2022, le président du tribunal a désigné Mme Lacau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête au fond n° 2201139 ; Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lacau, juge des référés, les observations de Me Destal pour les requérants, celles de Me Moraga-Rojel substituant Me Bouchet pour la commune de Rémire-Montjoly et celles de Me Gougibus substituant Me Bachelier pour la SAS Easy Box Guyane. La clôture de l'instruction a été fixée au 15 septembre 2022, à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 20 octobre 2020, le maire de Remire-Montjoly a délivré à la SAS Easy Box Guyane un permis de construire pour l'édification d'un immeuble de bureaux de deux étages sur la parcelle cadastrée section AL n° 1371 située rue des Cédres, d'une superficie de 7.822 m2. Par deux arrêtés des 20 mai et 3 juin 2022, il a délivré un permis de construire modificatif pour le déplacement de dix-sept mètres vers l'Est de l'implantation du bâtiment compte tenu de la nature des sols, l'installation de panneaux et de quatre ombrières photovoltaïques et des modifications mineures de la façade. 2. En vertu du premier alinéa de l'article L.521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Sur le fondement de ces dispositions, les époux E, les époux D et M. C, voisins immédiats, demandent la suspension de l'exécution du permis initial, du permis modificatif du 3 juin 2022 et de la décision du 16 juin suivant rejetant leur recours gracieux. Sur l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. La construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire présente un caractère difficilement réversible. Par suite, lorsque la suspension de l'exécution d'un permis de construire est demandée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la condition d'urgence est en principe satisfaite, ainsi que le prévoit l'article L.600-3 du code de l'urbanisme. Il ne peut en aller autrement que dans le cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières. Il appartient alors au juge des référés, pour apprécier si la condition d'urgence est remplie, de procéder à une appréciation globale de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 4. Si les requérants font état de la perte de valeur de leurs parcelles, ce préjudice, au demeurant non établi, présente un caractère éventuel. Si, en leur qualité de voisins immédiats, ils invoquent des troubles dans leurs conditions d'existence, nuisances sonores, obstruction de la vue, puis limitation de l'ensoleillement et de la ventilation, ils n'apportent aucun élément suffisamment précis et étayé permettant d'apprécier la gravité de l'atteinte aux conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leur bien. Les requérants font ensuite valoir que le bâtiment demeure impropre à sa destination dès lors que seule une partie de la façade et des murs au Nord a été posée, que la construction n'est ni close, ni couverte, puis que les portes et les fenêtres n'ont pas été installées. Il résulte, toutefois, de l'instruction, notamment des photographies versées au dossier, que suite au démarrage du chantier en avril 2022 depuis près de six mois, les terrassements, les fondations, la structure, la toiture, les planchers et une partie du bardage extérieur sont achevés, ce qui représenterait près de 80 % de la construction. Le pétitionnaire fait, en effet, valoir sans être sérieusement contredit qu'il reste seulement à réaliser, outre les aménagements intérieurs, la pose des menuiseries de revêtement de façade. En l'espèce, compte tenu de l'intérêt s'attachant désormais à l'achèvement rapide des travaux, à leur degré d'avancement et aux pertes et nuisances que leur prolongation entraînerait, les éléments invoqués en défense sont de nature à renverser la présomption d'urgence prévue par l'article L.600-3 du code de l'urbanisme. La condition d'urgence prévue par l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est donc pas remplie. Sur la recevabilité de la requête au principal : 5. Il résulte de l'instruction que le permis initial, qui a fait l'objet, du 22 octobre au 22 décembre 2020, d'un affichage continu sur la parcelle AL n° 1218, constaté par voie d'huissier les 22 octobre, 23 novembre et 22 décembre 2020, est conforme aux prescriptions des articles A.424-15 à 19 du code de l'urbanisme. Dès lors, la demande d'annulation de ce permis a été présentée tardivement au regard des prescriptions de l'article R.600-2 du code de l'urbanisme. 6. Eu égard à sa situation particulière, le voisin immédiat justifie, en principe, d'un intérêt pour agir lorsqu'il fait état devant le juge, qui statue au vu de l'ensemble des pièces du dossier, d'éléments relatifs à la nature, à l'importance ou à la localisation du projet de construction. Toutefois, alors que compte tenu de la tardiveté de la contestation du permis initial, leur intérêt pour agir doit être apprécié au regard de la portée des modifications apportées au projet, les requérants ne précisent pas en quoi le déplacement de dix-sept mètres vers l'Est de l'implantation du bâtiment, l'installation de panneaux et de quatre ombrières photovoltaïques d'une hauteur de 4 mètres, dont plupart seront masquées, et des modifications mineures de la façade auraient une incidence particulière sur les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens. Les préjudices dont ils font état, nuisances sonores, obstruction de la vue, puis limitation de l'ensoleillement et de la ventilation ne résultent pas des modifications apportées au projet initial. En revanche, le bénéficiaire du permis apporte des éléments de nature à établir que ces modifications n'ont pas aggravé la situation des voisins et même, dans certains cas, qu'elles ont réduit leur préjudice de vue. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir au sens de l'article L.600-1-2 du code de l'urbanisme à l'encontre du permis modificatif. 7. Si la requête tendant à l'annulation du ou des actes administratifs dont il est demandé de suspendre l'exécution est irrecevable, aucun des moyens présentés au soutien d'une demande formée sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité du ou des actes administratifs contestés. Dans les circonstances exposées aux points 5 et 6, la requête au fond n'est pas recevable. Dès lors, aucun des moyens invoqués n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des actes contestés. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la demande de suspension des arrêtés et de la décision en cause ne peut, en tout état de cause, qu'être rejetée. 9. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Remire-Montjoly et de la SAS Easy Box, qui ne sont pas les parties perdantes. Il y a lieu, en revanche, sur le même fondement, de mettre à la charge solidaire des requérants la somme de 1.200 euros à payer à la SAS Easy Box. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme E, M. et Mme D et M. C est rejetée. Article 2 : M. et Mme E, M. et Mme D et M. C verseront la somme globale de 1.200 euros à la SAS Easy Box. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E, M. et Mme D et M. C, à la commune de Remire-Montjoly et à la SAS Easy Box. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 22 septembre 2022. Le juge des référés, Signé M. A B La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous huissiers à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance Pour expédition conforme La greffière en Cheffe, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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TA10622 septembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 22 septembre 2022
Référence
DTA_2201134_20220922
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