TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2201134_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 mars 2022, Mme E C, représentée par la société civile professionnelle Avocarredhort, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de constater les désordres affectant sa propriété, d'en rechercher l'origine et les causes et de déterminer la nature et le coût des travaux pour y remédier.
Elle soutient que :
- les racines d'un arbre situé sur la voie publique ont endommagé, en se développant, la structure du mur de clôture et la terrasse extérieure de sa propriété ;
- contrainte de procéder à des travaux de réfection, elle s'est vu refuser par le conseil départemental de l'Hérault le remboursement des frais avancés en raison de l'absence de lien démontré entre l'ouvrage et les préjudices subis ;
- une expertise est utile afin de rechercher l'origine des désordres, de déterminer la nature des travaux pour y remédier et d'évaluer les préjudices subis.
Par un mémoire, enregistré le 10 mai 2022, le Département de l'Hérault et la société Paris Nord Assurances Services (PNAS), représentés par la société d'exercice libéral unipersonnelle à responsabilité limitée (SELURL) Phelip, demandent la mise hors de cause de la société PNAS au litige et le rejet de la requête, ainsi que la condamnation de Mme C au paiement d'une somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils font valoir, d'une part, que la société PNAS n'est qu'un courtier en assurances qui ne saurait être tenu de garantir le Département des éventuelles sommes mises à sa charge au bénéfice de Mme C. En outre, la demande d'expertise ne présente aucune utilité dès lors que le platane mis en cause est un arbre d'alignement plus que centenaire qui préexistait à la construction de la maison occupée par la requérante et, en tout cas, de la terrasse et du mur de clôture prétendument endommagés par les racines de cet arbre. Dans ces conditions, la responsabilité du Département ne saurait être recherchée. Enfin, les travaux de la terrasse ayant été réalisés, les dommages allégués ne sont plus constatables.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d'expertise :
1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ".
2. L'utilité d'une mesure d'instruction ou d'expertise qu'il est demandé au juge des référés d'ordonner sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit être appréciée, d'une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d'autres moyens, d'autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l'intérêt que la mesure présente dans la perspective d'un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher. A ce titre, lorsqu'il est saisi d'une demande d'expertise visant à évaluer un préjudice en vue d'engager la responsabilité d'une personne publique, le juge ne peut se fonder, pour rejeter cette demande, sur l'absence de lien de causalité entre le préjudice à évaluer et la faute alléguée qu'en cas d'absence manifeste d'un tel lien de causalité.
3. Mme C, propriétaire d'une maison d'habitation sur la commune de Bessan, soutient qu'un arbre centenaire implanté à proximité de sa propriété sur la voie publique serait à l'origine des fissures constatées sur son mur de clôture et des désordres sur sa terrasse extérieure, ayant nécessité une réfection. En l'état de l'instruction, au vu notamment du procès-verbal de constat établi le 17 février 2021, une relation de cause à effet est possible entre les dommages subis par la propriété de Mme C du fait des racines d'un arbre implanté à proximité sur le domaine public.
4. Dans ces conditions, la mesure d'expertise judiciaire demandée par la requérante revêt le caractère d'utilité requis par les dispositions précitées de l'article R. 532-1 du code de justice administrative. En outre, en l'état du dossier, le caractère d'antériorité de l'implantation de cet arbre n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité de la mesure d'expertise judiciaire sollicitée. Ainsi, il y a lieu de faire droit à la demande d'expertise judiciaire et de fixer la mission de l'expert comme il est précisé à l'article 1er de la présente ordonnance.
Sur la demande de mise hors de cause de la société PNAS :
5. Il résulte de l'instruction que la société Paris Nord Assurances Services (PNAS) exerce une activité commerciale de courtage, et n'est de ce fait liée au Département de l'Hérault par aucun contrat d'assurance. Ses conclusions tendant à être mise hors de cause au litige doivent, par suite, être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
6. En l'état actuel du litige, Mme C ne peut être regardée comme ayant qualité de partie perdante pour l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les conclusions présentées à cette fin par le Département de l'Hérault et la société PNAS doivent dès lors être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La société Paris Nord Assurances Services (PNAS) est mise hors de cause.
Article 2 : Mme D B épouse A, domicilié 60 rue Henri Fabre à Mauguio (34130), est désigné comme expert avec pour mission de :
* se faire communiquer tous documents qu'il estimera utiles à sa mission ;
* se rendre sur les lieux : 41, avenue du 8 mai 1945 à Bessan ;
* décrire les désordres affectant la propriété de Mme C ; préciser leur nature, leur date d'apparition et leur importance, et réunir les éléments d'information permettant au tribunal de dire s'ils sont de nature à compromettre sa solidité ou à la rendre impropre à sa destination ;
* donner un avis motivé sur les causes et origines des désordres ; dire en particulier si le développement racinaire de l'arbre implanté sur le domaine public à proximité de la propriété de la requérante est à l'origine des dégâts causés, et de décrire précisément ces dégâts ; et, dans le cas de causes multiples, évaluer les proportions relevant de chacune d'elles ;
* indiquer la nature des travaux nécessaires pour remédier à la situation actuelle, en assurant la solidité de l'ouvrage et un usage propre à sa destination, en précisant s'il en résulte une plus value pour l'immeuble en cause ; prévoir la durée des travaux et en chiffrer le coût, sur la base de devis communiqués par les parties à l'expertise ;
* préconiser, le cas échéant, les mesures d'urgence provisoires à mettre en œuvre afin d'éviter, pendant les opérations d'expertise, une aggravation des désordres ;
* fournir, de façon générale, tous les éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les éventuelles responsabilités encourues et les éventuels préjudices subis.
Article 3 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 5 : L'expertise aura lieu en présence de Mme C, de la commune de Bessan et du Département de l'Hérault.
Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 7 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé.
Article 8 : Les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 9 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E C, à la commune de Bessan, au Département de l'Hérault, à la société Paris Nord Assurances Services et à l'expert.
Fait à Montpellier, le 8 février 2023
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 février 2023
L'attachée
C. LemaireCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2201134_20230208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel