TA142ème chambre2ème chambre
TA14 · 2ème chambre — 29 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2201134_20230929
- Date
- 29 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 mai 2022 et le 27 septembre 2022, Mme B A, représentée par Me Schlosser, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a mis fin à son stage d'agente spécialisée de police technique et scientifique à compter du 1er avril 2022 et l'a réintégrée dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'arrêté du 3 mars 2022 est entaché de l'incompétence de son signataire ;
- le refus de titularisation est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est fondé sur l'échec à un module de l'examen de " PTS base " ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses qualités professionnelles.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, la préfète déléguée pour la défense et la sécurité Ouest conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 ;
- le décret n°94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;
- le décret n°2002-812 du 3 mai 2002 portant statut particulier du corps des agents spécialisés de police technique et scientifique de la police nationale ;
- le décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat ;
- l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Pillais,
- les conclusions de M. Blondel, rapporteur public,
- et les observations de Me Schlosser, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, alors adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer affectée dans la circonscription de sécurité publique (CSP) de Caen, été nommée en qualité de stagiaire dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique (ASPTS) à compter du 1er décembre 2020 et affectée dans les services de police judiciaire de Rouen. Par arrêté du 3 mars 2022, le préfet de zone de défense et de sécurité Ouest a mis fin à son stage en qualité d'agente spécialisée de police technique et scientifique à compter du 1er avril 2022 et l'a réintégrée dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de cet arrêté.
2. Aux termes de l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 : " Les fonctionnaires recrutés après avis de la commission de sélection compétente dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C1 et les fonctionnaires recrutés dans le grade relevant de l'échelle de rémunération C2, au titre du concours externe ou au titre du troisième concours sont nommés stagiaires et accomplissent un stage d'une durée d'un an. / A l'issue de ce stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés. / Lorsque des fonctionnaires ne sont pas titularisés à l'issue du stage initial ou à l'issue du stage complémentaire, ils sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine, selon les dispositions qui leur sont applicables. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 3 mai 2002 : " Les agents spécialisés de police technique et scientifique sont chargés de tâches techniques ou scientifiques dans les laboratoires de police scientifique et toutes autres structures de la police nationale chargées de missions d'identité judiciaire. (). En leur qualité de fonctionnaires de la police nationale participant à la mission de police judiciaire, ils accomplissent les missions de police technique et scientifique qui leur sont confiées sur instructions de leurs chefs de service, sur réquisition d'un officier de police judiciaire ou à la demande de l'autorité judiciaire. A ce titre, ils concourent à la recherche et à l'exploitation des traces et indices nécessaires à l'identification des auteurs d'infractions à la loi pénale, participent en tous lieux utiles aux constatations techniques portant sur ces infractions et apportent leur concours aux missions de soutien liées aux activités opérationnelles ". Aux termes de son article 7, dans sa version applicable à l'espèce : " I. - Les personnes nommées dans le corps des agents spécialisés de police technique et scientifique à la suite de l'admission à un concours organisé en application du 1° de l'article 4 sont nommées en qualité de stagiaire et accomplissent un stage d'une durée d'un an. / Ce stage comporte une période de formation dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur. () ". Aux termes de l'article 123-8 de l'arrêté du 6 juin 2006 portant règlement général d'emploi de la police nationale, applicable aux ASPTS : " Les agents publics cités à l'article 120-2 ci-dessus du présent règlement général d'emploi bénéficient obligatoirement d'une formation professionnelle initiale, à la fois théorique et pratique, afin de les préparer, avant titularisation, à exercer leurs fonctions. L'évolution des contenus pédagogiques détermine celle de la durée des actions de formation initiale. Tous les corps de fonctionnaires administratifs et scientifiques de la police nationale bénéficient d'un tronc commun de formation initiale () ". Aux termes de l'article 123-10 du même arrêté : " L'institut national de formation des personnels administratifs, techniques et scientifiques de la police nationale () est chargé de la conception et de la réalisation des actions de formation initiale et continue à l'intention des personnels () techniques, scientifiques () de la police nationale () ".
3. Un agent public ayant, à la suite de son recrutement ou dans le cadre de la formation qui lui est dispensée, la qualité de stagiaire se trouve dans une situation probatoire et provisoire. La décision de ne pas le titulariser en fin de stage est fondée sur l'appréciation portée par l'autorité compétente sur son aptitude à exercer les fonctions auxquelles il peut être appelé et, de manière générale, sur sa manière de servir, et se trouve ainsi prise en considération de sa personne. L'autorité compétente ne peut donc prendre légalement une décision de refus de titularisation, qui n'est soumise qu'aux formes et procédures expressément prévues par les lois et règlements, que si les faits qu'elle retient caractérisent des insuffisances dans l'exercice des fonctions et la manière de servir de l'intéressé. Il résulte de ce qui précède que, pour apprécier la légalité d'une décision de refus de titularisation, il incombe au juge de vérifier qu'elle ne repose pas sur des faits matériellement inexacts et qu'elle n'est entachée ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'insuffisance professionnelle de l'intéressé.
4. En premier lieu, par arrêté du 27 août 2010, le ministre de l'intérieur a déconcentré la gestion des fonctionnaires des corps techniques et scientifiques de la police nationale et, dans ce cadre, a notamment chargé les préfets de zone de défense et de sécurité " des prolongations et de la mise à fin de stage des ASPTS à l'exception de ceux d'entre eux servant en administration centrale ". Par un arrêté du 9 décembre 2021, publié le 17 décembre 2021 au recueil des actes administratifs de la préfecture de région Bretagne, le préfet de Bretagne, préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest, a donné délégation de signature à la directrice des ressources humaines pour l'administration du ministère de l'intérieur et de la zone de défense et de sécurité Ouest pour " les actes, arrêtés, décisions ou documents relatifs à la gestion administrative des personnels de la police nationale ainsi que tous actes, arrêté décisions ou documents relatifs à la gestion des personnes et des moyens des services de police". Cela l'autorisait à signer les arrêtés mettant fin aux stages des ASPTS et à réintégrer une adjointe administrative de l'intérieur et de l'outre-mer dans con corps d'origine pour la réaffecter en CSP. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
5. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la titularisation de Mme A, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest s'est fondé sur la circonstance que l'intéressée n'est pas parvenue, pendant son année de stage, à obtenir l'habilitation " comparaison " dans le cadre du module de formation " dactyloscopie ", quoiqu'ayant obtenu l'habilitation " exploitabilité ", et n'a pas pu accéder au stage " démonstration " en vue d'obtenir l'habilitation à la réalisation d'un dossier technique de démonstration d'identité. Si aucun texte ne subordonne expressément la titularisation dans le corps des ASPTS à l'obtention de l'habilitation " comparaison ", il ressort toutefois des pièces du dossier que cette habilitation conditionne l'accès aux formations habilitantes à la gestion de scènes d'infractions de nature criminelle et à la participation aux astreintes. Il s'ensuit qu'en refusant, pour ce motif, de titulariser la requérante, le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit ni d'une erreur manifeste d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2022 par lequel le préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest a mis fin à son stage d'agente spécialisée de police technique et scientifique à compter du 1er avril 2022 et l'a réintégrée dans le corps des adjoints administratifs de l'intérieur et de l'outre-mer.
Sur les frais liés à l'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Mme A la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera transmise pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Ouest.
Délibéré après l'audience du 14 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marchand, président,
Mme Pillais, première conseillère,
Mme Silvani, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 septembre 2023.
La rapporteure,
Signé
M. PILLAIS
Le président,
Signé
A. MARCHANDLa greffière,
Signé
A. D'OLIF
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
Signé
J. LounisAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 29 septembre 2023
Référence
DTA_2201134_20230929
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel