TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201135_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2022, Mme B C, représentée par Me Astié, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation dès lors qu'elle justifie d'une relation intense et ancienne avec M. G avec qui elle a trois enfants ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle est présente en France depuis sept ans, est mère de trois enfants nés en France en 2017, 2019 et 2021 et issus de sa relation avec M. G, présent en France en situation régulière, et avec qui elle a contracté un pacte civil de solidarité le 26 juin 2019 ; elle justifie d'une insertion ancienne et durable dans la société française ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnaît les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- pour les mêmes motifs, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- pour les mêmes motifs, elle est entachée d'une erreur d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant dès lors qu'il est de l'intérêt de ses trois enfants de rester auprès d'elle.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Par une ordonnance du 10 juin 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 11 juillet 2022.
Par décision du 17 janvier 2022, Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme F,
- et les observations de Me Debril, représentant Mme C,
- la préfète de la Gironde n'étant ni présente ni représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B C, ressortissante comorienne née le 31 décembre 1982, déclare être entrée en France le 1er janvier 2015. Elle a sollicité, le 22 décembre 2020, son admission au séjour dans le cadre des dispositions des articles L.423-23 et L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 décembre 2021, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Mme C a présenté un recours gracieux le 14 janvier 2022, lequel a été implicitement rejeté. Mme C demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 23 décembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 16 septembre 2021, librement accessible sur le site internet de la préfecture, la préfète de la Gironde a donné délégation de signature à Mme D de Lastelle du Pré, ajointe au chef de bureau de l'admission au séjour des étrangers et signataire de l'arrêté contesté, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. A E, notamment toutes décisions, attestations titres et documents concernant l'instruction des demandes de titres de séjour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui () constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". En l'espèce, l'arrêté en litige vise les textes dont il fait application, notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ses articles L. 423-23 et L. 435-1, fondements de la demande de titre de séjour de la requérante. Il fait également état de l'entrée et du séjour de l'intéressée en France, ainsi que de sa situation personnelle et familiale, en évoquant, notamment, la présence en France de ses enfants et de son concubin. Par suite, et dès lors que la préfète n'était pas tenue de mentionner l'ensemble des éléments de fait caractérisant la situation de Mme C, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté serait entaché d'une insuffisance de motivation doit être écarté. Le moyen tiré du défaut d'examen de sa situation doit également être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
5. Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour et de procéder à l'éloignement d'un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. La circonstance que l'étranger relèverait, à la date de cet examen, des catégories ouvrant droit au regroupement familial ne saurait, par elle-même, intervenir dans l'appréciation portée par l'administration sur la gravité de l'atteinte à la situation de l'intéressé. Cette dernière peut en revanche tenir compte le cas échéant, au titre des buts poursuivis par la mesure d'éloignement, de ce que le ressortissant étranger en cause ne pouvait légalement entrer en France pour y séjourner qu'au seul bénéfice du regroupement familial et qu'il n'a pas respecté cette procédure.
6. Mme C, dont il n'est pas contesté qu'elle entre dans les catégories relevant de la procédure d'introduction au titre du regroupement familial, son conjoint, avec lequel elle est liée par un pacte civil de solidarité, étant titulaire d'une carte de résident, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En l'espèce, si Mme C fait valoir qu'elle est entrée en France le 1er janvier 2015, elle n'établit sa présence sur le territoire qu'à compter du deuxième trimestre de l'année 2017. Elle s'y est ensuite maintenue de manière irrégulière et ne produit que peu de pièces, si ce n'est médicales, relatives à sa présence habituelle en France pour les années suivantes. Certes, Mme C justifie de la naissance de ses trois enfants en décembre 2017, mars 2019 et décembre 2021 à Bordeaux et établit avoir conclu un pacte civil de solidarité le 26 juin 2019 avec son conjoint, père de ses enfants, lequel est titulaire d'une carte de résident et justifie d'un contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'équipier de commerce. Cependant, il ressort également des pièces produites que le fils de la requérante né en décembre 2017 a d'abord été reconnu par un homme de nationalité française. Dans le cadre de l'instruction de la demande de carte nationalité d'identité déposée par la requérante pour son enfant, la cellule fraude de la préfecture de la Gironde a réalisé un entretien le 20 août 2018 à l'issue duquel il a été conclu que le " véritable père de l'enfant " est le conjoint de la requérante, lequel " n'est pas français et ne bénéficiait de titre de séjour que comme conjoint de français, or il a divorcé le 05/10/2017 ". Par un jugement du 13 mars 2020, le tribunal judiciaire de Bordeaux a, au regard des résultats d'analyses biologiques, annulé la reconnaissance de paternité initiale et reconnu la paternité du conjoint de la requérante. Ainsi, cette fraude constatée par la préfète de la Gironde quant à la reconnaissance de paternité du fils de la requérante, dont elle ne conteste au demeurant pas la matérialité, révèle nécessairement un défaut d'intégration, alors que la requérante ne justifie par ailleurs d'aucune intégration particulière. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer hors de France alors que la requérante et son conjoint sont de nationalité comorienne, et sans que la circonstance que ce dernier soit titulaire d'un certificat de résidence constitue un obstacle. Enfin, il n'est pas davantage établi que l'ainé de ses enfants, scolarisé en maternelle, ne pourrait pas poursuivre sa scolarité hors de France. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés.
8. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale " sans que lui soit opposable la condition prévue à l'article L412-1 ".
9. Au regard de ce qui a été énoncé aux points précédents, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté.
10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". En se bornant à indiquer que ses enfants, nés sur le territoire français, y ont toujours résidé et que le plus grand y est scolarisé, Mme C ne démontre pas que le refus de séjour, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de séparer les enfants de leurs parents, aurait été pris en méconnaissance de ces stipulations. Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme C tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 décembre 2021 portant refus de séjour doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C, à la préfète de la Gironde et à Me Uldrif Astié.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Munoz-Pauziès, présidente,
M. Josserand, conseiller,
Mme Lahitte, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 202La rapporteure
A. F
La présidente
F. MUNOZ-PAUZIÈS
La greffière,
C. SCHIANO
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2201135_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel