TA862ème chambre2ème chambre
TA86 · 2ème chambre — 7 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201135_20241107
- Date
- 7 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 mai 2022 et un mémoire enregistré le 3 octobre 2023, Mme B A, représentée par Me Moumni, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 9 mars 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 5 janvier 2021 refusant de lui accorder le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de police ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de la rétablir dans ses droits au bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de police à compter du 16 juin 2018, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur dans la qualification juridique des faits et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle a été privée à tort du bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de police et doit, en conséquence, être rétablie dans ses droits à compter du 16 juin 2018, date de son placement en congé de longue durée pour maladie. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la défense ; - le décret n° 48-1366 du 27 août 1948 ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumont, - les conclusions de M. Lacaïle, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, sous-officier de gendarmerie au grade d'adjudant-chef, est affectée depuis le 1er septembre 2013 à la brigade territoriale de Bressuire (Deux-Sèvres) en tant qu'adjointe au commandant d'unité. Par une décision du 19 novembre 2019, elle a été placée en congé de longue durée pour maladie à compter du 16 juin 2018 au titre d'une affection survenue du fait ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions. Le 5 janvier 2021, elle a été informée du refus de faire droit à sa demande tendant à obtenir le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de police (ISSP). Le 8 février 2021, elle a formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette décision devant la commission des recours des militaires, lequel a été rejeté par une décision du ministre de l'intérieur du 16 mars 2022 dont elle demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article L. 4138-12 du code de la défense, dans sa version alors applicable : " Le congé de longue durée pour maladie est attribué, après épuisement des droits de congé de maladie ou des droits du congé du blessé prévu aux articles L. 4138-3 et L. 4138-3-1, pour les affections dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat () ". Aux termes de l'article R. 4138-52 du même code : " Le militaire placé en congé de longue durée pour maladie perçoit la solde indiciaire, l'indemnité pour charges militaires, les primes et indemnités liées à la qualification ainsi que l'indemnité pour services aériens au taux n° 1 dans la limite des droits ouverts par l'exécution des épreuves de contrôle. Il perçoit en outre la totalité des indemnités de résidence et pour charge de famille ainsi que, le cas échéant, la majoration de l'indemnité pour charges militaires. ". Aux termes du tableau VII bis du décret du 27 août 1948 déterminant les indemnités diverses susceptibles d'être payées au titre de la solde aux militaires des armées de terre, de mer et de l'air : " L'indemnité de sujétions spéciales de police est réservée aux seuls militaires des corps d'officiers et de sous-officiers de gendarmerie de carrière ou engagés, en position d'activité. Toutefois, cette indemnité continue d'être versée lorsque les intéressés ont été placés, à la suite d'une blessure reçue au cours d'une opération de police, dans l'une des positions de congés liées à l'état de santé prévues par le statut général des militaires. ". 3. Les opérations de police visées par les dispositions précitées sont celles au cours desquelles les agents en cause peuvent justifier de la mise en œuvre de prérogatives liées à leur qualité d'agent de la force publique et ont mis directement leur vie en péril. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme A souffre d'un syndrome anxio-dépressif qui trouve son origine dans des conditions de travail dégradées et qu'elle a déposé en 2022 une plainte pour des faits de harcèlement moral subi entre 2015 et janvier 2018. Ces conditions de travail dégradées, si elles ont été de nature à altérer la santé de Mme A, ne présentent toutefois pas le caractère d'interventions ponctuelles au cours desquelles la requérante aurait mis directement sa vie en péril en mettant en œuvre des prérogatives liées à sa qualité d'agent de la force publique. Il en résulte que les évènements qui sont à l'origine de son congé ne revêtent pas le caractère d'opérations de police au sens des dispositions précitées. Par suite, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'a entaché sa décision ni d'une erreur de droit, ni d'une erreur dans la qualification juridique des faits, ni d'une erreur manifeste d'appréciation en refusant à Mme A le bénéfice de l'indemnité de sujétions spéciales de police au titre de sa période de congé de longue durée. Ces moyens doivent par suite être écartés. 5. Par ailleurs, si la requérante soutient dans son mémoire en réplique que la responsabilité de l'administration est engagée à son égard à raison des comportements fautifs de ses collègues et de l'absence de protection dont elle a fait l'objet, elle ne présente pas de conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer le préjudice qu'elle aurait subi de ce fait. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de Mme A tendant à l'annulation de la décision du 9 mars 2022 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 17 octobre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Bris, présidente, Mme Boutet, première conseillère, Mme Dumont, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2024. La rapporteure, signé G. DUMONT La présidente, signé I. LE BRIS Le greffier, signé S. GAGNAIRE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Le greffier en chef signé S. GAGNAIRE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 7 novembre 2024
Référence
DTA_2201135_20241107
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel