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TA63 · Chambre 2 — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201136_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 mai 2022, et un mémoire, enregistré le 14 février 2023, qui n'a pas été communiqué, M. C B, représenté par Me Khanifar, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet du Puy-de-Dôme, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 20 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision attaquée est illégale, faute pour le préfet du Puy-de-Dôme de lui en avoir communiqué les motifs alors qu'il en avait fait la demande ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet du Puy-de-Dôme n'a pas produit de mémoire en défense mais des pièces qui ont été enregistrées les 17 et 19 janvier 2023. Le préfet du Puy-de-Dôme a également produit des pièces qui ont été enregistrées le 20 février 2023, soit postérieurement à la clôture de l'instruction. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 juin 2022. Par une ordonnance du 3 février 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, a, par un courrier du 3 novembre 2021 reçu le 4 novembre suivant, sollicité auprès des services de la préfecture du Puy-de-Dôme un titre de séjour en se prévalant des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Estimant que cette demande a donné naissance à une décision implicite de rejet, M. B, par la présente requête, demande l'annulation de cette décision. Sur l'étendue du litige : 2. Si le silence gardé par l'administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde. 3. En l'espèce, le préfet du Puy-de-Dôme a expressément rejeté la demande de titre de séjour formée par M. B par une décision du 13 janvier 2023. Par suite, la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision par laquelle le préfet du Puy-de-Dôme a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour doit être regardée comme dirigée contre la décision du 13 janvier 2023 portant expressément refus de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, la décision refusant expressément de délivrer un titre de séjour à M. B comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré d'un défaut de motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En second lieu, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui prévoient la possibilité d'admettre au séjour un ressortissant étranger lorsque cette admission répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dès lors que leur droit au séjour en France est régi de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, lorsqu'il est saisi d'une demande d'admission exceptionnelle au séjour, de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il appartient alors au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation. 6. D'une part, compte tenu de ce qui a été dit au point précédent, le requérant ne peut utilement invoquer une méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour en date du 13 janvier 2023. 7. D'autre part, et en tout état de cause, en se bornant à faire état de son entrée régulière en France, du fait qu'il travaille en qualité d'auto-entrepreneur, de la présence, à ses côtés, de son épouse et de ses enfants qui sont scolarisés, et des liens qu'il entretient avec son beau-père et son beau-frère, tous deux de nationalité française, M. B n'établit pas que le préfet du Puy-de-Dôme, en ne régularisant pas son séjour sur le territoire français dans le cadre de l'exercice de son pouvoir discrétionnaire, a entaché sa décision de refus de séjour d'une erreur manifeste d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles qu'il présente en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Puy-de-Dôme. Délibéré après l'audience du 23 février 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bader-Koza, présidente, Mme Trimouille, première conseillère, M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mars 2023. Le rapporteur, J.-M. A La présidente, S. BADER-KOZA Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne au préfet du Puy-de-Dôme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2201136_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel