TA953ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA95 · 3ème Chambre — 19 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201137_20230119
- Date
- 19 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2022, M. C A, représenté par Me Levildier, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées méconnaissent l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 4 novembre 2021 ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 11 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 26 décembre 2022 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention franco-togolaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 13 juin 1996 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sitbon, conseiller ; - et les observations de Me Levildier pour M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant togolais né le 29 novembre 1982, est entré en France le 24 septembre 2021 sous couvert d'un visa portant la mention " étudiant " valable du 15 septembre 2017 au 15 décembre 2018. Il a été muni de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait au 11 septembre 2020 et dont il a sollicité le renouvellement le 23 septembre 2020. Par un jugement du 4 novembre 2021, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 13 novembre 2020 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français, avec injonction à la délivrance du titre de séjour dans un délai de deux mois sous réserve de toute modification de droit ou de fait. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a, de nouveau, refusé de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant " et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'article 9 de la convention franco-togolaise susvisée stipule que : " Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures, ou d'effectuer un stage de formation dans des disciplines spécialisées qui n'existent pas dans l'Etat d'origine sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. ". 3. Pour rejeter, à nouveau, la demande de titre de séjour présentée par M. A en dépit de l'injonction de délivrance prononcée par le tribunal, le préfet s'est fondé sur une modification de fait dans la situation de l'intéressé qui n'aurait pas été en mesure de présenter une inscription pour l'année universitaire 2021-2022. Toutefois, M. A soutient, sans être contredit, qu'il n'a pas pu se réinscrire au conservatoire national des arts et métiers pour valider ses dernières unités d'enseignement et obtenir son diplôme en raison du premier refus du 13 novembre 2020, annulé par le tribunal le 4 novembre 2021. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, qui ne pouvait légalement lui opposer la conséquence de l'illégalité de sa première décision, a commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant, une deuxième fois, de lui délivrer un titre de séjour. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et, par voie de conséquence, de l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dès la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l'espèce, au vu des conditions d'examen de sa demande, il y a lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte de 100 euros par jour de retard. Sur les frais liés au litige : 6. M. A est fondé à demander que la somme de 1 500 euros qu'il réclame soit mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : Les décisions du préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2021 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " étudiant " dès la notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 5 janvier 2023, à laquelle siégeaient : Mme Oriol, présidente, Mme B et M. Sitbon, conseillers, Assistés de Mme Ricaud, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2023. Le rapporteur, Signé J. Sitbon La présidente, Signé C. Oriol La greffière, Signé V. Ricaud La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, La greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 janvier 2023
Référence
DTA_2201137_20230119
Données disponibles
- Texte intégral