TA143ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA14 · 3ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201138_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 2201139, Mme D A, représentée par Me Soublin, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen l'a placée en congé maladie ordinaire à plein traitement à compter du 12 juin 2021 et à demi-traitement à compter du 10 septembre 2021, ensemble la décision du 14 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au centre hospitalier universitaire de Caen de prendre en charge les soins et arrêts de travails postérieurs au 11 juin 2021 au titre de sa maladie professionnelle ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle méconnaît l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; la consolidation n'implique pas l'aptitude aux fonctions ; ses arrêts maladie devaient être pris en charge au titre de l'accident de service ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à la date de consolidation fixée par l'administration au 19 septembre 2019.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le motif tiré de ce que l'intéressée était apte à reprendre ses fonctions peut être substitué au motif initial ;
- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 13 mai 2022 sous le n° 2201138, Mme D A, représentée par Me Soublin, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire du 20 décembre 2021 émis par le centre hospitalier universitaire de Caen pour le remboursement de la somme de 900,67 euros à titre de trop-perçu sur traitement, ensemble la décision du 14 mars 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le titre exécutoire est entaché d'un vice de forme substantiel en ce qu'il ne comporte pas les bases de la liquidation de la créance, en méconnaissance de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- la créance n'est pas fondée dès lors que la décision du 20 décembre 2021 est illégale.
Par un mémoire, enregistré le 24 mars 2023, le centre hospitalier universitaire de Caen, représenté par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la requérante sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- à titre principal, la requête est irrecevable dès lors qu'il retiré le titre exécutoire à la suite du recours gracieux de la requérante ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Créantor,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Me Soublin, représentant la requérante et de Me Guardiola, représentant le centre hospitalier universitaire de Caen.
Une note en délibéré, enregistrée le 12 mars 2024, a été produite pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D A est employée depuis 2007 par le centre hospitalier universitaire de Caen au grade d'ouvrier principal de deuxième classe et exerce des fonctions d'agent de restauration au sein du self de l'établissement de la côte de nacre et à l'internat. Mme A, qui a développé une aponévrosite plantaire gauche, a été placée en arrêt maladie le 25 mai 2016 et a demandé que sa pathologie soit reconnue comme étant imputable au service. Par une décision du 29 novembre 2016, confirmée par une décision du 27 mars 2017, le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen a rejeté cette demande et décidé que l'arrêt de travail dont bénéficiait Mme A devait être pris en charge au titre de la maladie ordinaire. Par un jugement n° 1700993 du 22 février 2018, le tribunal administratif de Caen a annulé ces décisions. Par une décision du 14 juin 2018, le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen a reconnu sa pathologie comme étant imputable au service. S'appuyant sur les conclusions d'un rapport d'expertise du 16 novembre 2019, la commission de réforme a rendu un avis le 18 novembre 2019, dans lequel elle préconisait de fixer la date de consolidation des blessures de Mme A au 16 septembre 2019 avec un taux d'incapacité permanente partielle de 2 % au pied gauche. Le 11 juin 2021, l'expert a confirmé la consolidation de la pathologie de Mme A au 16 novembre 2019 et a conclu à son aptitude à reprendre ses fonctions avec restrictions. Le 17 novembre 2021, la commission de réforme départementale a émis un avis défavorable à la prise en charge de la maladie professionnelle de Mme A à compter du 12 juin 2021. Par la décision attaquée du 20 décembre 2021, le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen a fixé la date de consolidation de la maladie professionnelle de Mme A au 16 novembre 2019, a requalifié les arrêts de travail dont Mme A a bénéficié à compter du 12 juin 2021 au titre de la maladie ordinaire et a indiqué à Mme A qu'elle serait rémunérée en demi-traitement à compter du 10 septembre 2021. Le même jour, le directeur du centre hospitalier universitaire de Caen a émis un titre exécutoire à l'encontre de Mme A afin de recouvrer la somme de 900,67 euros. Par les requêtes nos 2201138 et 2201139, qu'il y a lieu de joindre dès lors qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune, Mme A demande l'annulation des décisions du 20 décembre 2021 et du 14 mars 2021 rejetant son recours gracieux, ainsi que l'annulation du titre exécutoire émis le 20 décembre 2021.
Sur l'exception de non-lieu opposée :
2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite du pourvoi dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le pourvoi formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
3. Si le centre hospitalier universitaire de Caen fait valoir qu'il a donné une suite favorable au recours gracieux de Mme A en retirant le titre exécutoire attaqué, il ne l'établit pas. Par suite, l'exception de non-lieu à statuer opposée en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d'annulation tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 :
4. Aux termes de l'article D. 6143-33 du code de la santé publique : " Dans le cadre de ses compétences définies à l'article L. 6143-7, le directeur d'un établissement public de santé peut, sous sa responsabilité, déléguer sa signature ". En outre, aux termes de l'article L. 6143-7 du même code : " Le directeur, président du directoire, conduit la politique générale de l'établissement. Il représente l'établissement dans tous les actes de la vie civile et agit en justice au nom de l'établissement. Le directeur est compétent pour régler les affaires de l'établissement autres que celles énumérées aux 1° à 15° et autres que celles qui relèvent de la compétence du conseil de surveillance énumérées à l'article L. 6143-1. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 6143-38 du même code qui s'applique sans préjudice des obligations de publication prévues par d'autres dispositions du même code, les décisions réglementaires des directeurs des établissements publics de santé " sont publiées sur le site internet de l'établissement. Lorsque ces décisions ou délibérations font grief à d'autres personnes que les usagers et les personnels, elles sont, en outre, publiées au bulletin des actes administratifs de la préfecture du département dans lequel l'établissement a son siège () ".
5. Par une décision du 18 janvier 2021 régulièrement publiée au recueil des actes administratifs spécial n° 14-2021-08 de la préfecture du Calvados le 20 janvier 2021, le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen a donné délégation à Mme B, adjointe du directeur des ressources humaines, à l'effet de signer tous les actes et décisions se rapportant à la situation des personnels de tous grades et statuts. Toutefois, il n'est ni établi, ni même allégué que cette délégation de signature aurait été publiée sur le site internet de l'établissement conformément aux dispositions citées au point 4. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que la décision la plaçant en congé maladie ordinaire à plein traitement à compter du 12 juin 2021 et à demi-traitement à compter du 10 septembre 2021 a été prise par une autorité incompétente. Par suite, le moyen ainsi analysé doit être accueilli.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen l'a placée en congé maladie ordinaire à plein traitement à compter du 12 juin 2021 et à demi-traitement à compter du 10 septembre 2021.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
7. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au centre hospitalier universitaire de Caen de procéder au réexamen de la situation de Mme A dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les conclusions tendant à l'annulation du titre exécutoire émis le 20 décembre 2021 :
8. En premier lieu, aux termes de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " Dans les conditions prévues pour chaque catégorie d'entre elles, les recettes sont liquidées avant d'être recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables. Les recettes sont liquidées pour leur montant intégral, sans contraction avec les dépenses. / Toute créance liquidée faisant l'objet d'une déclaration ou d'un ordre de recouvrer indique les bases de la liquidation. () ".
9. Un état exécutoire doit indiquer les bases de liquidation de la dette, alors même qu'il serait émis par une personne publique autre que celles pour lesquelles cette obligation est expressément prévue par l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. En application de ce principe, l'administration ne peut mettre en recouvrement une créance sans indiquer, soit dans le titre lui-même, soit par référence précise à un document joint à l'état exécutoire ou précédemment adressé au débiteur, les bases et les éléments de calcul sur lesquels elle se fonde pour mettre les sommes en cause à la charge de ce débiteur.
10. En l'espèce, le titre exécutoire attaqué, qui indique dans son objet " régularisation arrêt maladie ", mentionne la nature de la créance détenue sur Mme A et son montant. Toutefois, il ne fait pas apparaître le motif pour lequel la récupération est ainsi décidée ni ne précise la période au titre de laquelle elle est due. Les mentions du titre exécutoire attaqué sont dès lors insuffisantes pour permettre à la requérante de comprendre les bases de calcul de cette créance. Enfin, si le titre exécutoire a été transmis le même jour que la décision du 20 décembre 2021, cette décision n'indique pas les bases de la liquidation ni les éléments de calcul sur lesquels le centre hospitalier universitaire de Caen s'est fondé pour mettre la somme de 900,67 euros à la charge de la requérante. Dans ces conditions, Mme A est fondée à soutenir que le titre exécutoire méconnaît les dispositions de l'article 24 du décret du 7 novembre 2012 précitées. Par suite, le moyen doit être accueilli.
11. En second lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 5, que le moyen tiré de ce que la décision du 20 décembre 2021 plaçant Mme A en position de maladie ordinaire à plein traitement à compter du 12 juin 2021 avec un passage à demi-traitement à compter du 10 septembre 2021 est illégale doit être accueilli.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A est fondée à demander l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 20 décembre 2021.
Sur les frais liés aux litiges :
13. Il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge du centre hospitalier universitaire de Caen la somme de 1 500 euros à verser à la requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les mêmes dispositions font obstacle à ce que Mme A qui n'est pas la partie perdante verse une somme à ce titre au centre hospitalier universitaire.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Caen du 20 décembre 2021 est annulée.
Article 2 : Le titre exécutoire émis le 20 décembre 2021 par le centre hospitalier universitaire de Caen est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au centre hospitalier universitaire de Caen de procéder au réexamen de la situation de Mme A et de prendre une nouvelle décision au regard de ses droits à congé dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : Le centre hospitalier universitaire de Caen versera à Mme A la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes de Mme A est rejeté.
Article 6 : Les conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par le centre hospitalier universitaire de Caen sont rejetées.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et au centre hospitalier universitaire de Caen.
Délibéré après l'audience du 12 mars 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Rouland-Boyer, présidente,
- Mme Créantor, conseillère,
- Mme Remigy, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
V. CREANTOR
La présidente,
Signé
H. ROULAND-BOYER
La greffière,
Signé
E. BLOYET
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
Nos 2201138 - 2201139Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2201138_20240404