TA677ème chambre7ème chambreSatisfaction Totale
TA67 · 7ème chambre — 11 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201139_20240411
- Date
- 11 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 février et 10 novembre 2022, Mme A B, représentée par Me Rouhaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de Zellenberg a refusé de lui délivrer un permis de construire un bâtiment de trois logements sur un terrain situé au lieu-dit Schlossberg sur le territoire communal ; 2°) d'enjoindre au maire de Zellenberg, dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer le permis de construire sollicité ou, subsidiairement, d'instruire à nouveau sa demande ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Zellenberg une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la commune ne pouvait s'écarter de l'avis conforme favorable du préfet sans commettre d'erreur de droit ; - c'est à tort que la commune lui a opposé le motif tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme pour refuser sa demande. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la commune de Zellenberg, représentée par la Selarl Soler-Couteaux et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Lusset, rapporteur, - les conclusions de M. Pouget-Vitale, rapporteur public, - les observations de Me Cheminet, avocat de la commune de Zellenberg. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 avril 2017, Mme A B a sollicité la délivrance d'un permis de construire en vue de la réalisation, après démolition d'un mur de clôture, d'un bâtiment de trois logements sur un terrain situé au lieu-dit " Schlossberg " à Zellenberg (Haut-Rhin). Par un arrêté en date du 14 septembre 2017, le maire de la commune a sursis à statuer sur cette demande en application du troisième aliéna de l'article L. 153-11 et de l'article L. 424-1 du code de l'urbanisme. Par un arrêt n° 19NC01928 du 23 novembre 2021, la cour administrative d'appel de Nancy a annulé ce sursis à statuer et enjoint à la commune de procéder à une nouvelle instruction de la demande de permis de construire. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le maire de Zellenberg a refusé, au terme d'une nouvelle instruction menée en application de l'injonction de la cour administrative d'appel de Nancy, de lui délivrer le permis de construire sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 422-5 du code de l'urbanisme : " Lorsque le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale est compétent, il recueille l'avis conforme du préfet si le projet est situé : / a) Sur une partie du territoire communal non couverte par une carte communale, un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; / () ". 3. Si, en application de ces dispositions, le maire a compétence liée pour refuser un permis de construire en cas d'avis défavorable du préfet, il n'est en revanche pas tenu de suivre un avis favorable de ce même préfet et peut, lorsqu'il estime disposer d'un motif légal de le faire au titre d'autres dispositions que celles ayant donné lieu à cet avis, refuser d'accorder le permis de construire sollicité. 4. Il ressort des pièces du dossier que le maire de Zellenberg a recueilli l'avis du préfet du Haut-Rhin compte tenu de la caducité du plan d'occupation de sols de la commune depuis 2017, et que le préfet a rendu un avis conforme favorable au projet en estimant explicitement que ce dernier respectait l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme. 5. Il s'ensuit qu'en refusant le permis en litige au motif que le projet méconnaît les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme, le maire de Zellenberg, qui n'a pas justifié de l'illégalité de l'avis conforme du préfet dans sa décision et ne s'est pas fondé sur d'autres dispositions que celles ayant donné lieu à cet avis, ne pouvait légalement refuser le permis en litige pour ce motif. Par suite, Mme B est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 6. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen n'est de nature à entraîner l'annulation de l'arrêté en litige. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 décembre 2021. Sur les conclusions à fin d'injonction 8. Eu égard au motif d'annulation retenu, il y a lieu d'enjoindre au maire de Zellenberg de réexaminer, dans un délai de trois mois, la demande de permis de construire de Mme B au regard du droit applicable à la date de ce réexamen. Sur les frais liés au litige : 9. Il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la commune de Zellenberg le paiement de la somme de 1 500 euros à Mme B au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que soit mise à la charge de la requérante qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la commune de Zellenberg demande au titre des frais liés au litige. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du maire de Zellenberg du 20 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la commune de Zellenberg de réexaminer la demande permis de construire de Mme B dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : La commune de Zellenberg versera une somme de 1 500 euros à Mme B au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la commune de Zellenberg au titre l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la commune de Zellenberg et au préfet du Haut-Rhin. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Richard, président, M. Lusset, premier conseiller, Mme Anne-Lise Eymaron, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 11 avril 2024. Le rapporteur, A. LUSSET Le président, M. RICHARD Le greffier, J. FERNBACH La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 11 avril 2024
Référence
DTA_2201139_20240411
Données disponibles
- Texte intégral