TA59juge unique (3)juge unique (3)
TA59 · juge unique (3) — 11 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201141_20220711
- Date
- 11 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B A, représenté par Me Moutoussamy, a demandé au tribunal administratif de Lille, en premier lieu d'annuler, d'une part, la décision du 14 septembre 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant total de 10 240,42 euros pour la période du 1er mai 2014 au 29 février 2016 et la décision implicite rejetant son recours gracieux, d'autre part, la décision du 29 juin 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active et, en second lieu, d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, à l'Etat et au département du Pas-de-Calais, d'une part, de lui rembourser les sommes retenues dans le cadre du recouvrement de cet indu, d'autre part, de lui ouvrir rétroactivement et de liquider ses droits au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d'année, dans un délai de deux mois. Par un jugement n° 1804716 du 22 septembre 2020, le tribunal administratif de Lille a annulé la décision du 14 septembre 2017 en tant qu'elle notifiait à M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2014 et 2015, enjoint à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais de restituer les sommes retenues sur le fondement de la décision annulée si l'administration ne prenait pas, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement une nouvelle décision de récupération d'indu et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par une décision n° 449339 du 11 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 septembre 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A relatives à l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et renvoyé l'affaire au tribunal. Procédure devant le tribunal : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 31 mai 2018, 22 juin 2020 et 14 septembre 2020, M. B A, représenté par Me Moutoussamy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 14 septembre 2017 par laquelle la caisse d'allocation familiale du Pas-de-Calais a mis à sa charge un indu de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année pour un montant total de 10 240,42 euros pour la période du 1er mai 2014 au 29 février 2016, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision du 29 juin 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active ; 3°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, à l'Etat et au département du Pas-de-Calais, d'une part, de lui rembourser les sommes retenues dans le cadre du recouvrement de ces indus, et, d'autre part, de lui ouvrir rétroactivement et de liquider ses droits au revenu de solidarité active et à la prime exceptionnelle de fin d'année, dans un délai de deux mois ; 4°) de mettre à la charge respective de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, de l'Etat et du département du Pas-de-Calais la somme de 800 euros hors taxes, à verser à son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable ; En ce qui concerne l'indu de revenu de solidarité active : - la matérialité du montant de l'indu n'est pas établie ; - l'administration ne précise pas les bases de liquidation, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la procédure de recouvrement méconnaît les dispositions relatives à l'exercice du droit de communication ; - aucun des faits allégués par l'administration n'est établi dès lors qu'aucun rapport d'enquête signé par un agent assermenté, agréé et désigné aux fins de contrôle par le directeur de la caisse d'allocations familiales, n'a été établi ; - ses ressources ont été calculées de façon erronée en ce que les revenus que lui procuraient certains comptes et livrets d'épargne ont été appréciés en appliquant au montant des capitaux le taux forfaitaire de 3 %, au lieu que soient retenus les intérêts réellement produits par ces placements, productifs de revenus ; En ce qui concerne l'indu d'aide exceptionnelle de fin d'année : - la décision du 14 septembre 2017 ne permet pas d'identifier l'auteur de l'acte et est, dès lors, entachée d'incompétence du signataire ; - la matérialité du montant de l'indu n'est pas établie ; - l'administration ne précise pas les bases de liquidation, en méconnaissance des dispositions de l'article 24 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la procédure de recouvrement méconnaît les dispositions relatives à l'exercice du droit de communication ; - aucun des faits allégués par l'administration n'est établi dès lors qu'aucun rapport d'enquête signé par un agent assermenté n'a été établi ; - le bien-fondé de cet indu n'est pas établi dès lors qu'aucun indu d'aide exceptionnelle de fin d'année ne pouvait être mis en recouvrement avant qu'une décision définitive remettant en cause ses droits au revenu de solidarité active ne soit intervenue ; - le bien-fondé de cet indu n'est pas établi dès lors que l'administration se fonde sur l'absence alléguée de déclaration d'argent placé, alors que l'argent concerné était placé sur des comptes bancaires de ses enfants mineurs dont il n'était pas bénéficiaire et qu'il ne savait pas devoir déclarer ; - le département a, à tort, pris en compte un forfait de 3 % concernant l'argent placé et non les intérêts réels que les formulaires de déclaration ne permettent pas de déclarer ; En ce qui concerne les droits au revenu de solidarité active : - le refus d'ouverture de ses droits au revenu de solidarité active entre février 2016 et juillet 2017 est illégal dès lors que ses ressources étaient inférieures au montant du plafond et qu'il remplissait toutes les conditions administratives ; - le refus de versement de l'aide exceptionnelle de fin d'année est illégal, dès lors que le refus de droits au revenu de solidarité active est lui-même illégal. Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 juin 2020 et 9 juillet 2020, le département du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - le recours administratif formé par M. A concernant la fin de droit au revenu de solidarité active étant tardif et le recours administratif contre l'indu de revenu de solidarité active étant irrecevable, la requête est irrecevable car n'a pas été précédé du recours administratif obligatoire ; - la requête est tardive ; - au surplus, les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2022, la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 mai 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Lille. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la sécurité sociale ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle l'instruction a été close en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur l'étendue du litige : 1. La caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a mis fin aux droits de M. A au revenu de solidarité active par une décision du 29 juin 2016 et, à la suite d'un contrôle administratif de sa situation ayant révélé l'existence de revenus non déclarés, issus de placements financiers, elle a mis à sa charge, par une décision du 14 septembre 2017, des indus de revenu de solidarité active et de prime exceptionnelle de fin d'année d'un montant total de 10 240,42 euros au titre de la période allant du 1er mai 2014 au 29 février 2016. Par une décision n° 449339 du 11 février 2022, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux sur le pourvoi de M. A, a annulé le jugement du tribunal administratif de Lille du 22 septembre 2020 en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. A relatives à l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et renvoyé l'affaire au tribunal. Ainsi, le jugement n° 1804716 est devenu définitif dans la mesure où il a annulé la décision du 14 septembre 2017 en tant qu'elle notifiait à M. A un indu de prime exceptionnelle de fin d'année au titre des années 2014 et 2015, enjoint à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais de restituer les sommes retenues sur le fondement de la décision annulée si l'administration ne prenait pas, dans un délai de deux mois à compter de la notification de son jugement une nouvelle décision de récupération d'indu et rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 2016 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active. Dans ces conditions, il y a lieu de statuer uniquement sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision du 14 septembre 2017 en tant qu'elle notifiait à M. A un indu de revenu de solidarité active, aux conclusions aux fins d'injonction, d'une part, de lui rembourser les sommes retenues dans le cadre du recouvrement de cet indu, et, d'autre part, de lui ouvrir rétroactivement et de liquider ses droits au revenu de solidarité active, ainsi qu'aux conclusions relatives aux frais liés au litige. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les fins de non-recevoir opposées par le département du Pas-de-Calais : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : " Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. ". Aux termes de l'article R. 262-88 de ce code : " Le recours administratif préalable mentionné à l'article L. 262-47 est adressé par le bénéficiaire au président du conseil départemental dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Il motive sa réclamation. ". 3. Si l'administration fait valoir que le recours formé par M. A le 13 juin 2017 auprès de la médiatrice de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais et transmis le même jour au département contre la décision d'indu de revenu de solidarité pour la période du 1er mai 2014 au 29 février 2016, dont il avait eu connaissance oralement par les services de la caisse d'allocations familiales et qui a été confirmée par un message électronique de la médiatrice de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais du 27 juin 2017, était irrecevable car incomplet, faute pour le requérant d'avoir communiqué dans le délai d'un mois la copie de la décision contestée comme le président du conseil départemental le lui avait demandé dans l'accusé de réception de sa demande du 18 juillet 2017, il résulte toutefois de l'instruction que la décision d'indu a été notifiée au requérant par un courrier du 14 septembre 2017, mentionnant les voies et délais de recours. Le requérant a formé le 4 octobre 2017 un recours administratif à l'encontre de cette décision, laissé sans réponse et générant la décision implicite de rejet contestée. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité du recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision d'indu de revenu de solidarité active doit être écartée. 4. D'autre part, si le département du Pas-de-Calais fait valoir que la requête est tardive en ce qu'elle a été enregistrée le 31 mai 2018, soit plus de deux mois après la décision du 5 août 2017 de rejet du recours administratif de M. A, il résulte de ce qui a été dit précédemment que cette décision, dont le département n'établit pas la date à laquelle le requérant en a reçu notification, ne constitue pas la décision attaquée, le requérant devant être regardé comme contestant la décision implicite de rejet née du silence gardé par l'administration sur son recours formé le 4 octobre 2017. Cette décision implicite n'a en outre pas fait courir le délai de recours contentieux, faute pour l'administration d'avoir délivré à M. A un accusé de réception portant les mentions prévues à l'article R. 112-5 du code des relations entre le public et l'administration. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête doit être écartée. En ce qui concerne le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active : 5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () ". 6. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision, qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération de l'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qu'il lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 7. En premier lieu, si le département n'a pas versé à l'instance le détail des versements de revenu de solidarité active effectués au profit du requérant, M. A n'a jamais contesté devant l'administration, ni dans sa requête introductive d'instance, la réalité de ces versements. Par suite, le moyen tiré de ce que la réalité des versements indus n'est pas établie doit être écarté. 8. En deuxième lieu, la décision par laquelle l'autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l'allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il en résulte qu'une telle décision doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A ce titre, l'autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n'est pas tenue d'indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l'indu. 9. Il résulte de ce qui a été dit au point précédent que le moyen tiré de ce que la décision attaquée ne mentionne pas les bases de liquidation et les modalités de calcul de l'indu en cause est sans incidence sur la solution du litige et doit, dès lors, être écarté. 10. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale : " Les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale, du recouvrement des cotisations de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code, les caisses assurant le service des congés payés, Pôle emploi et les administrations de l'Etat se communiquent les renseignements qui : / () 2° Sont nécessaires à l'information des personnes sur l'ensemble de leurs droits ; / 3° Sont nécessaires au contrôle, à la justification dans la constitution des droits et à la justification de la liquidation et du versement des prestations dont sont chargés respectivement ces organismes ; () ". Aux termes de l'article L. 114-19 du même code : " Le droit de communication permet d'obtenir, sans que s'y oppose le secret professionnel, les documents et informations nécessaires : / () 3° Aux agents de contrôle des organismes de sécurité sociale pour recouvrer les prestations versées indûment à des tiers ou des prestations recouvrables sur la succession. () ". Aux termes de l'article L. 114-21 du même code : " L'organisme ayant usé du droit de communication en application de l'article L. 114-19 est tenu d'informer la personne physique ou morale à l'encontre de laquelle est prise la décision de supprimer le service d'une prestation ou de mettre des sommes en recouvrement, de la teneur et de l'origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur lesquels il s'est fondé pour prendre cette décision. Il communique, avant la mise en recouvrement ou la suppression du service de la prestation, une copie des documents susmentionnés à la personne qui en fait la demande. ". 11. Il résulte de ces dispositions que l'obligation d'information prévue à l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale ne s'applique que pour les renseignements obtenus par application du droit de communication prévu à l'article L. 114-19 du même code. Elle ne trouve pas à s'appliquer aux renseignements obtenus en vertu de l'article L. 114-12 du même code. 12. Il incombe à l'organisme ayant usé du droit de communication, avant la suppression du service de la prestation ou la mise en recouvrement, d'informer l'allocataire à l'encontre duquel est prise la décision de supprimer le droit au revenu de solidarité active ou de récupérer un indu de revenu de solidarité active, tant de la teneur que de l'origine des renseignements qu'il a obtenus de tiers par l'exercice de son droit de communication et sur lesquels il s'est fondé pour prendre sa décision. Cette obligation a pour objet de permettre à l'allocataire, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements soient mis à sa disposition avant la récupération de l'indu ou la suppression du service de la prestation, afin qu'il puisse vérifier l'authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Les dispositions de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale instituent ainsi une garantie au profit de l'intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l'organisme demeure sans conséquence sur le bien-fondé de la décision prise s'il est établi qu'eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l'allocataire, celui-ci n'a pas été privé, du seul fait de l'absence d'information sur l'origine du renseignement, de cette garantie. 13. Il résulte de l'instruction que l'indu en litige a pour origine l'absence de déclaration d'argent placé par M. A. La réintégration dans les revenus du requérant du produit de cet argent placé a conduit l'administration à recalculer ses droits au revenu de solidarité active et a généré l'indu en cause. M. A ayant nécessairement connaissance des sommes d'argent placé en sa possession, la circonstance, à la supposer même établie, qu'il n'a pas été informé de la teneur et de l'origine de ces informations n'a pu le priver de la garantie instituée par les dispositions précitées de l'article L. 114-21 du code de la sécurité sociale. Ce moyen doit, dès lors, être écarté. 14. En quatrième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration d'établir un rapport d'enquête préalablement à la récupération d'un indu. Au surplus, il résulte de l'instruction, et notamment de la carte d'identité professionnelle du contrôleur ayant réalisé le contrôle dont M. A a fait l'objet, qu'un rapport d'enquête a été établi le 24 mars 2017 par un contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais agréé par une décision d'agrément du 17 octobre 2014 du directeur général de la caisse nationale des allocations familiales, dont les conclusions ont été communiquées à M. A. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait illégale en l'absence de rapport d'enquête, à le supposer opérant, manque en fait et, dès lors, doit être écarté. 15. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat qui détermine notamment : / () 2° Les modalités d'évaluation des ressources () ". Aux termes de l'article R. 262-6 de ce code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. (). ". L'article L. 132-1 de ce code dispose que : " Il est tenu compte, pour l'appréciation des ressources des postulants à l'aide sociale, des revenus professionnels et autres et de la valeur en capital des biens non productifs de revenu, qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. () ". L'article R. 132-1 du même code prévoit, enfin, que : " Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, les biens non productifs de revenu, à l'exclusion de ceux constituant l'habitation principale du demandeur, sont considérés comme procurant un revenu annuel égal à 50 % de leur valeur locative s'il s'agit d'immeubles bâtis, à 80 % de cette valeur s'il s'agit de terrains non bâtis et à 3 % du montant des capitaux. ". 16. Il résulte de ces dispositions que seules peuvent être évaluées sur la base forfaitaire prévue par les articles L. 132-1 et R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles les ressources que l'allocataire est supposé pouvoir retirer de biens non productifs de revenu. Par suite, si les capitaux dont il dispose ont fait l'objet de placements productifs de revenus, seuls ces derniers peuvent être pris en compte, quand bien même le taux d'intérêt de ces placements serait inférieur au taux de 3 % prévu par l'article R. 132-1. La circonstance que l'allocataire n'aurait pas spontanément déclaré ces revenus est sans incidence sur l'application de ces dispositions. 17. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête établi le 24 mars 2017 par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, qu'ont été pris en compte pour le calcul des droits de M. A au revenu de solidarité active au titre de la période en cause les revenus mensuels perçus par l'intéressé grâce au capital placé détenu par ses enfants mineurs, dont il administre légalement les comptes, des virements étant au demeurant effectués entre ces comptes et les comptes du requérant, et lui-même, soit les intérêts réellement perçus grâce à ces capitaux placés. Il résulte également de l'instruction que dans ses déclarations trimestrielles de revenus, M. A n'a jamais rempli la ligne intitulée " argent placé ". Ainsi, en se bornant à soutenir, sans l'établir, que l'administration aurait appliqué au montant des capitaux placés en cause le taux forfaitaire de 3 % prévu par les dispositions précitées, le requérant ne remet pas utilement en cause la circonstance que les intérêts réels desdits capitaux placés ont effectivement été pris en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active pour la période en cause, ce qui a généré l'indu qu'il conteste. Enfin, la circonstance que M. A soit de bonne foi est sans incidence sur le bien-fondé de l'indu de revenu de solidarité active mis à sa charge. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a pris en compte les revenus mensuels perçus par M. A du fait de capitaux placés pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active, générant l'indu en en litige. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Pas-de-Calais a rejeté le recours administratif préalable qu'il a formé à l'encontre de la décision du 14 septembre 2017 en tant qu'elle lui notifiait un indu de revenu de solidarité active. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 19. Le présent jugement n'implique pas qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, à l'Etat et au département du Pas-de-Calais, d'une part, de rembourser à M. A les sommes retenues dans le cadre du recouvrement de ces indus, et, d'autre part, de lui ouvrir rétroactivement et de liquider ses droits au revenu de solidarité active. Les conclusions présentées à fin d'injonction doivent, dès lors, être rejetées. Sur les frais liés au litige : 20. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais, l'Etat et ou le département du Pas-de-Calais, qui n'ont pas la qualité de partie perdante, versent à M. A une somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Pas-de-Calais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2022. La rapporteure, signé D. CLa greffière, signé P. MAGHRILa République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (3)
- Formation
- juge unique (3)
- Date
- 11 juillet 2022
Référence
DTA_2201141_20220711
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel