TA959ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 9ème Chambre — 31 mars 2023
- ECLI
- DTA_2201141_20230331
- Date
- 31 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 27 janvier, 4 février, 31 mars, 1er avril, 3 août 2022 et 17 janvier 2023, Mme B, représentée par Me Maugendre, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, de remettre son passeport et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise ou au préfet territorialement compétent, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard a` compter de la notification du jugement, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 50 euros par jour de retard a` compter de la notification du jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - Elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du se´jour des e´trangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du se´jour des e´trangers et du droit d'asile ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. S'agissant la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle peut prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article L. 423-3 du code du séjour et des étrangers et du droit d'asile. S'agissant la décision portant l'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des articles 7 de la directive 2008/115/CE du 17 décembre 2008 et L. 511-1 du code de l'entrée et du se´jour des e´trangers et du droit d'asile. S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; S'agissant de la de´cision portant obligation de remise de passeport : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de séjour ; - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de de l'entrée et du se´jour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Des pièces complémentaires ont été enregistrées le 23 janvier 2023 pour Mme B qui n'ont pas été communiquées. Par une ordonnance du 5 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 23 janvier 2023 à 12 heures. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Griel, rapporteure ; - et les observations de Me Amzallag , représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante mexicaine née le 6 novembre 1983, est entrée en France le 16 avril 2021, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 24 décembre 2021 attaqué, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, à remettre son passeport et a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution forcée de cette mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser de régulariser la situation d'un étranger au titre de la vie privée et familiale d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise. 3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B justifie d'une communauté de vie avec un ressortissant français depuis juillet 2018, alors que ce dernier effectuait un échange, dans le cadre de son école d'architecte, au Mexique. Le couple est entré en France le 16 avril 2021, où il a été hébergé par les parents puis la tante de son compagnon et dispose depuis septembre 2021 de leur propre domicile à Levallois Perret. La requérante produit à l'appui de ses affirmations diverses pièces pour justifier de la vie commune du couple au Mexique et en France, notamment plus d'une vingtaine d'attestations circonstanciées de proches, de nombreuses photographies du couple datées de 2018 à 2021, un contrat d'énergie à leurs deux noms ainsi que des courriels échangés depuis le 26 juin 2018, pièces dont la sincérité et le caractère probant n'est pas remis en cause par le préfet du Val-d'Oise, qui se borne, notamment, à faire valoir que la requérante fait partie des ayants droit au séjour en France en sa qualite´ de conjointe de français. En outre, il ressort des pièces du dossier que le couple a contracté un pacte civil de solidarité le 9 avril 2021 au consulat général de France à Mexico et que de plus, postérieurement à la décision attaquée, les intéressés se sont mariés le 29 mars 2022 à Levallois-Perret. Dès lors, la requérante établit la réalité, la durée et la stabilité de la vie commune et ce depuis juillet 2018. Il ressort également des pièces du dossier que Mme B, d'une part a suivi des cours en français dès juillet 2020 au Mexique puis en France et d'autre part occupe, depuis le 1er septembre 2021, un emploi de garde d'enfants, sous contrat à durée indéterminée. Dans les circonstances particulières de l'espèce, en dépit de la courte durée de présence en France de la requérante, Mme B est fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise, en prenant la décision attaquée, a porté à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels la décision attaquée a été prise et par suite qu'il a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, remise de son passeport et celle fixant le pays de son renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 5. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise, ou que le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait dans la situation de Mme B, lui délivre un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais de l'instance : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros à la requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 décembre 2021 est annulé en toutes ses dispositions. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet du Val-d'Oise Délibéré après l'audience du 14 mars 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente, Mme Colin, première conseillère, Mme Debourg, conseillère, assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. COLIN La présidente-rapporteure, signé H. LE GRIELLa greffière, signé D. BONFANTI La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 mars 2023
Référence
DTA_2201141_20230331
Données disponibles
- Texte intégral