TA133ème Chambre3ème Chambre
TA13 · 3ème Chambre — 20 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201142_20241120
- Date
- 20 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, M. A B, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 8 novembre 2021 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 500 euros à Me Kuhn-Massot, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté d'expulsion du 8 mars 2013 fondant la décision attaquée n'a pas fait l'objet d'un réexamen quinquennal, alors que sa présence ne constitue plus une menace à l'ordre public et que sa vie privée et familiale est établie en France ;
- la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône le 9 février 2022 qui n'a pas produit de mémoire en défense.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 janvier 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Delzangles,
- et les observations de Me Kuhn-Massot pour M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, de nationalité arménienne, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale. Par une décision du 8 novembre 2021, le préfet du Rhône a déclaré sa demande irrecevable au motif que l'intéressé faisait l'objet d'un arrêté d'expulsion pris le 8 mars 2013. M. B demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. Aux termes l'article L. 632-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sans préjudice des dispositions des articles L. 632-3 et L. 632-4, les motifs de la décision d'expulsion donnent lieu à un réexamen tous les cinq ans à compter de sa date d'édiction. L'autorité compétente tient compte de l'évolution de la menace pour l'ordre public que constitue la présence de l'intéressé en France, les changements intervenus dans sa situation personnelle et familiale et des garanties de réinsertion professionnelle ou sociale qu'il présente, en vue de prononcer éventuellement l'abrogation de cette décision. L'étranger peut présenter des observations écrites. / A défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation dans un délai de deux mois, ce réexamen est réputé avoir conduit à une décision implicite de ne pas abroger. Cette décision est susceptible de recours. Le réexamen ne donne pas lieu à consultation de la commission mentionnée à l'article L. 632-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'à défaut de notification à l'intéressé d'une décision explicite d'abrogation de l'arrêté d'expulsion du 8 mars 2013, le réexamen quinquennal de celui-ci est réputé avoir conduit périodiquement à une décision implicite de ne pas abroger. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée fondée sur l'arrêté d'expulsion du 8 mars 2013 serait illégale en l'absence d'un réexamen quinquennal de cet arrêté.
4. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que pour déclarer irrecevable la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est borné à constater que l'intéressé faisait l'objet, sous une autre identité, d'un arrêté d'expulsion prononcé le 8 mars 2013, sans avoir porté une appréciation sur les faits de l'espèce. Si l'abrogation de cet arrêté est intervenue le 3 avril 2024, celui-ci était applicable à la date de la décision attaquée et le préfet, qui était alors en situation de compétence liée, était tenu de rejeter la demande de titre de séjour du requérant qui ne conteste pas être l'individu visé par l'arrêté d'expulsion. Il s'ensuit que l'ensemble des autres moyens soulevés par M. B doivent être écartés comme inopérants.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et la demande présentée au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 24 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2024.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. GonneauLa greffière,
Signé
A.Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 20 novembre 2024
Référence
DTA_2201142_20241120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel