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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2201143_20221005
- Date
- 5 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler, d'une part, la décision du 8 février 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a rejeté le recours dirigé contre un indu de revenu de solidarité active de 1 836,63 euros au titre de la période de novembre 2019 à janvier 2021, d'autre part le titre exécutoire n° 2021-5200 émis pour le recouvrement de cet indu. Il soutient que : - cet indu a été annulé ; il a justifié être redevable d'un emprunt immobilier avant l'émission du titre de recettes ; - il n'a pas été informé qu'il était redevable d'un indu d'allocation de soutien familial ; il ne peut être tenu responsable du versement d'un reliquat de revenu de solidarité active. Par un mémoire enregistré le 7 septembre 2022, le département de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que M. C est allocataire du revenu de solidarité active depuis 2019. Un contrôle de la situation de l'allocataire réalisé le 19 décembre 2020 a conduit la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher à recalculer le montant du revenu de solidarité active au titre de la période de novembre 2019 à janvier 2021 en appliquant le forfait prévu à l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles en l'absence de charge locative supportée par l'allocataire. Par une décision du 11 février 2021, la caisse d'allocations familiales de Loir-et-Cher a informé le requérant d'un indu de 1 836,63 euros de revenu de solidarité active, fondé sur le nouveau calcul des ressources de M. C. Le dossier du requérant a été transmis au département du Loir-et-Cher et un titre de recettes n° 2021-5200 a été émis le 2 août 2021 pour le recouvrement de l'indu en litige. La réclamation préalable présentée par M. C le 1er septembre 2021 a été rejetée par une décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 8 février 2022. 2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d'un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l'office du juge d'apprécier, au regard de l'argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d'ordre public, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d'indu. Il lui appartient, s'il y a lieu, d'annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l'exercice de son office, de régler le litige. 3. Il résulte de l'instruction que M. C a informé les services de la caisse d'allocations familiales qu'il était redevable d'un emprunt immobilier pour l'acquisition de sa résidence secondaire, devenue sa résidence principale. Par une décision du 29 juillet 2021, la caisse d'allocations familiales a informé M. C du versement d'un montant de revenu de solidarité active de 1 331,49 euros au titre de la période de novembre 2019 à janvier 2021. Ce versement résulte de la suppression du forfait logement de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles pour la détermination des ressources du foyer du requérant. 4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à soutenir qu'il n'est redevable d'aucun indu de revenu de solidarité active au titre de la période de novembre 2019 à janvier 2021, dès lors que le département de Loir-et-Cher ne conteste pas la réalité des charges de logement supportées par le requérant et ne pouvait ainsi fonder l'indu de 1 836,63 euros sur les dispositions de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles. La circonstance que la prise en compte de l'emprunt immobilier du requérant entraîne la modification de l'allocation de soutien familial versée par la caisse d'allocations familiales au foyer du requérant est par elle-même sans incidence sur le présent litige. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 8 février 2022 et du titre de recettes n° 2021-5200. D E C I D E : Article 1er : La décision du président du conseil départemental de Loir-et-Cher du 8 février 2022, ensemble le titre de recettes n° 2021-5200 du département de Loir-et-Cher sont annulés. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au département de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2022. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 5 octobre 2022
Référence
DTA_2201143_20221005
Données disponibles
- Texte intégral