TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2201143_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I - Par une requête n°2201143 et un mémoire, enregistrés le 28 février 2022 et le 28 septembre 2022, la société par actions simplifiée Limagrain Europe, représentée par Me Moayed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 41 738 euros des rappels de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie à raison de son site industriel situé sur la commune de Nérac (Lot-et-Garonne) au titre de l'année 2019 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a commis une erreur de droit en appliquant l'article 1518 B du code général des impôts pour déterminer la valeur locative de l'établissement industriel en litige, alors que cet article ne s'applique pas aux transmissions universelles de patrimoine antérieures au 1er janvier 2010, la valeur locative de l'ensemble immobilier doit être calculée à partir de la valeur d'apport des biens immobilisés, sans que ne s'applique de valeur plancher. Par un mémoire en défense enregistré le 7 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Limagrain Europe ne sont pas fondés. II - Par une requête n°2202716 et un mémoire, enregistrés le 17 mai 2022 et le 28 septembre 2022, la société par actions simplifiée Limagrain Europe, représentée par Me Moayed, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de prononcer la décharge partielle à hauteur de 40 921 euros des rappels de cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie à raison de son site industriel situé à Nérac (Lot-et-Garonne) au titre de l'année 2020 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'administration fiscale a commis une erreur de droit en appliquant l'article 1518 B du code général des impôts pour déterminer la valeur locative de l'établissement industriel en litige, alors que cet article ne s'applique pas aux transmissions universelles de patrimoine antérieures au 1er janvier 2010, la valeur locative de l'ensemble immobilier doit être calculée à partir de la valeur d'apport des biens immobilisés, sans que ne s'applique de valeur plancher. Par un mémoire en défense enregistré le 8 septembre 2022, la directrice régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la SAS Limagrain Europe ne sont pas fondés. III - Par une requête n°2301334 enregistrée le 15 mars 2023, la direction régionale des finances publiques de la Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde soumet d'office la réclamation contentieuse de la société par actions simplifiée (SAS) Limagrain Europe par laquelle elle sollicite la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises au titre des années 2021 et 2022 à raison de son établissement situé sur la commune de Nérac (Lot-et-Garonne). Elle soutient que ses moyens ne sont pas fondés. Par un mémoire du 11 avril 2023, la société Limagrain Europe, représentée par Me Moayed, demande la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2021 et 2022 à raison de son établissement situé à Nérac pour des montants respectivement de 19 771 euros au titre de 2021 et 19 636 euros au titre de 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées, Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Limagrain Europe exerce une activité de producteur grainier et exploite un établissement industriel situé route de Bordeaux à Nérac (Lot-et-Garonne) qui était précédemment exploité par la société anonyme (SA) Advanta France. Le 12 mai 2005, la SA Advanta France a cédé cet ensemble immobilier à la société à responsabilité limitée (SARL) Vanderhave France Société immobilière, puis le 11 août 2005, celle-ci l'a cédé à la SA Limagrain Verneuil Holding devenue la SAS Limagrain Europe. Le 10 février 2006, la société Limagrain Verneuil Holding, en possession de l'ensemble des titres de participation de la société anonyme Adventa France, l'a dissoute avec transmission universelle de patrimoine. Alors que la valeur locative de cet établissement, sur la base du prix de revient des immobilisations, avait été fixée pour 2005 à 16 857 euros pour les terrains et à 233 802 euros pour les bâtiments, l'administration fiscale a envoyé à la société Limagrain, le 16 décembre 2005, une demande d'information afin de mettre à jour les bases d'imposition suite à l'acquisition du 11 août 2005. Le 5 janvier 2006, sur la base de la valeur brute des acquisitions communiquées par la société, soit 76 225 euros pour les terrains et 923 775 euros pour les bâtiments, l'administration fiscale a alors fixé la valeur locative par application de la valeur plancher de 80% de l'ancienne valeur locative, en application de l'article 1518 B du code général des impôts, constatant que la revalorisation sur la base du prix de revient communiqué conduisait à retenir une valeur locative inférieure, soit 13 846 euros (plancher) au lieu de 6 098 euros (valeur locative au regard du prix de revient) pour les terrains et 187 042 euros (plancher) au lieu de 73 902 pour les constructions (prix de revient). Par un rôle émis le 8 octobre 2019, la société Limagrain Europe a été assujettie à raison de cet établissement industriel à un montant de cotisation foncière des entreprises et taxes annexes de 69 441 euros au titre de 2019. Par une réclamation du 21 décembre 2020, la société Limagrain Europe a contesté partiellement le montant du rôle général de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2019 en remettant en cause l'évaluation de la valeur locative et l'applicabilité de la valeur locative plancher de l'article 1518 B du code général des impôts aux transmissions universelles de patrimoine, réalisée avant le 1er janvier 2010. Par une décision du 24 janvier 2022, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation estimant que la valeur plancher avait été effectuée non en vertu de la transmission universelle de patrimoine de 2006 mais des deux ventes successives de l'ensemble immobilier conclues en mai 2005 et août 2005. La société Limagrain Europe sollicite la décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises en demandant qu'elle soit calculée à partir de la valeur d'apport du bien immobilier dans la transmission universelle de patrimoine, sans application de la valeur plancher prévue à l'article 1518 B du code général des impôts, soit une base de valeur locative des biens passibles de taxe foncière de 66 584 euros en lieu et place de la base de 166 900 euros calculée par l'administration fiscale, soit un montant de cotisation foncière des entreprises de 27 703 euros et une décharge partielle de 41 738 euros par rapport au montant auquel elle a été initialement assujettie. 2. Par les rôles émis le 10 octobre 2020 de la commune d'Agen, la société Limagrain Europe a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises à raison du même site à un montant de 68 081 euros au titre de l'année 2020. La base de calcul figurant sur l'avis de cotisation 2020 résulte de l'actualisation des valeurs locatives avec application de la valeur plancher prévue à l'article 1518 B du code général des impôts et se compose, d'une part, du terrain pour une valeur de 80% de 16 857 euros, soit 13 486 auxquels s'appliquent un coefficient d'actualisation de 1,204 et un abattement de 30%, soit un montant de 11 366 euros et, d'autre part, des bâtiments pour une valeur de 20% de 233 802 euros, soit 187 042 euros ramenés à 157 639 euros après application des mêmes coefficients d'actualisation et abattement. Par décision du 3 mai 2022, l'administration fiscale a rejeté la réclamation préalable déposée par la société le 25 janvier 2021. Par une requête n°2202716, la SAS Limagrain Europe demande au tribunal que la cotisation foncière des entreprises à raison de son établissement industriel situé à Nérac soit calculée au titre de l'année 2020 à partir de la valeur locative d'apport dans l'actif de la société après la transmission universelle de patrimoine de 2006, sans application de valeur plancher, soit une valeur locative de 67 424 euros portant le montant de la cotisation foncière des entreprises au titre de 2020 à 27 160 euros, soit une demande de décharge partielle de 40 921 euros. 3. L'administration fiscale a soumis d'office la réclamation contentieuse de la société datée du 21 novembre 2022 au titre de la cotisation foncière des entreprises des années 2021 et 2022. Appliquant le mécanisme plancher prévu à l'article 1518 B du code général des impôts, l'administration fiscale a évalué la valeur locative à 84 642 euros pour 2021 et 87 521 euros pour 2022 et calculé un montant de cotisation foncière des entreprises à hauteur de 32 901 euros au titre de 2021 et 32 677 euros au titre de 2022. La société, après application combinée d'un coefficient de revalorisation à chacune des années (1,206 pour 2021 et de 1,247 pour 2022) et d'un abattement de 30 %, a déterminé les valeurs locatives pour le terrain de 5 148 € (2021) et de 5 323 € (2022) et pour les bâtiments, de 62 388 € (2021) et 64 509 € (2022) et des montants estimés de cotisation foncière des entreprises de 13 126 euros au titre de 2021 et de 13 036 euros au titre de 2022. La société sollicite une décharge partielle de cotisation foncière des entreprises d'un montant de 19 775 euros au titre de 2021 et de 19 641 euros au titre de 2022. Sur la jonction : 4. Les requêtes n°2201143, n°2202716 et n°2301334 présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué par un seul jugement. Sur le cadre juridique : 5. D'une part, aux termes de l'article 1518 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " A compter du 1er janvier 1980, la valeur locative des immobilisations corporelles acquises à la suite d'apports, de scissions, de fusions de sociétés ou de cessions d'établissements réalisés à partir du 1er janvier 1976 ne peut être inférieure aux deux tiers de la valeur locative retenue l'année précédant l'apport, la scission, la fusion ou la cession. / Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent aux seules immobilisations corporelles directement concernées par l'opération d'apport, de scission, de fusion ou de cession, dont la valeur locative a été retenue au titre de l'année précédant l'opération.() / Pour les opérations mentionnées au premier alinéa réalisées à compter du 1er janvier 1992, la valeur locative des immobilisations corporelles ne peut être inférieure aux quatre cinquièmes de son montant avant l'opération. Il en est de même pour les transmissions universelles du patrimoine mentionnées à l'article 1844-5 du code civil et réalisées à compter du 1er janvier 2010, pour la valeur locative des seules immobilisations corporelles directement concernées par ces opérations. () / Les dispositions du présent article s'appliquent distinctement aux deux catégories d'immobilisations suivantes : terrains et constructions. ". 6. Les transmissions universelles de patrimoine entraînées, en vertu de l'article 1844-5 du code civil, par la dissolution sans liquidation d'une société dont toutes les parts ont été réunies en une seule main ne constituent pas une " fusion " entre la société dissoute et son unique associé qui subsiste, au sens que revêt ce terme en droit civil comme en droit des sociétés. Les " fusions de sociétés " visées par l'article 1518 B du code général des impôts, dont les termes renvoient à des catégories d'opérations définies et régies par le droit des sociétés, ne sauraient s'entendre comme incluant toutes autres opérations, non mentionnées par ce texte, qui, sans constituer des " fusions " proprement dites, ont pour conséquence la mutation patrimoniale d'un établissement industriel ou commercial. 7. Pour l'application de l'article 1518 B du code général des impôts (CGI), un établissement doit être regardé comme ayant fait l'objet d'une cession lorsque le même redevable a acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers, qui étaient nécessaires à l'activité exercée par le cédant, en vue d'y exercer avec ces moyens sa propre activité. 8. D'autre part, aux termes de l'article 1467 du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière, situés en France, à l'exclusion des biens exonérés de taxe foncière sur les propriétés bâties en vertu des 11° et 12° de l'article 1382, dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle (). ". Aux termes de l'article 1499 du même code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat. Avant application éventuelle de ces coefficients, le prix de revient des sols et terrains est majoré de 3 % pour chaque année écoulée depuis l'entrée du bien dans le patrimoine du propriétaire.". L'article 324 AE de l'annexe III au CGI précise que " Le prix de revient visé à l'article 1499 du code général des impôts s'entend de la valeur d'origine pour laquelle les immobilisations doivent être inscrites au bilan en conformité de l'article 38 quinquies. ". Aux termes de l'article 38 quinquies de l'annexe III au même code : " Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. / Cette valeur d'origine s'entend: () / Pour les immobilisations apportées à l'entreprise par des tiers, de la valeur d'apport (). ". 9. Lorsqu'une société acquiert des immobilisations à l'occasion de la dissolution sans liquidation d'une société dont elle a réuni toutes les parts, le prix de revient de ces immobilisations s'entend de la valeur réelle constatée par la société recevant ces immobilisations. Sur le bien-fondé de l'imposition au titre des années 2019, 2020, 2021, 2022 : 10. La société requérante soutient que la reprise d'activité n'a pu intervenir qu'à l'occasion de la transmission universelle de patrimoine et que par suite le prix de revient des immobilisations correspondantes, soit sur le prix de vente de 1 000 000 euros, 76 225 euros pour les terrains et 923 775 euros pour les bâtiments qui devait être pris en compte pour le calcul de la valeur locative et non la valeur plancher de 80% de la valeur d'origine dans les comptes de la société Advanta. Toutefois, il résulte de l'instruction que l'ensemble immobilier ainsi que tous les biens ou immeubles par destination pouvant en dépendre a été acquis par la société Limagrain Europe le 11 août 2005, avant la transmission universelle de patrimoine de la société Adventa intervenue en février 2006. Ainsi, la société Limagrain a bien acquis l'ensemble des éléments mobiliers et immobiliers qui étaient nécessaires à l'exercice autonome de l'activité par le cédant en vue d'y exercer, avec ces moyens, sa propre activité. Il s'ensuit que l'acquisition résulte de la cession des immobilisations du 11 août 2005 et non de la transmission universelle de patrimoine du 10 février 2006, et que celle-ci n'a pas privé d'objet l'application de la valeur plancher à l'issue de la cession. Dans ces conditions, l'administration n'a pas fait une inexacte application des dispositions citées au point 5 de l'article 1518 B du code général des impôts en calculant la valeur locative sur la base de la valeur locative plancher correspondant à 80% de la valeur d'origine dans les comptes de la société Advanta, après avoir constaté que la prise en compte de la valeur d'origine dans les comptes de la société Limagrain Europe, d'ailleurs inscrit au regard de la cession du 11 août 2005, conduisait à retenir une valeur inférieure au plancher. 11. Il résulte de ce qui précède que la société Limagrain Europe n'est pas fondée à solliciter une décharge partielle de la cotisation foncière des entreprises à hauteur de 41 738 euros au titre de 2019, 40 721 euros au titre de 2020, 19 775 euros au titre de 2021 et 19 621 euros au titre de 2022. Sur les frais liés au litige : 12. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas partie perdante, verse à la société requérante la somme qu'elle demande au titre des frais exposés à l'occasion du litige. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de la société par actions simplifiée Limagrain Europe sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Limagrain Europe et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et de la Gironde. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme A et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,, 2202716, 2301334
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TA338 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2201143_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel