TA211ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA21 · 1ère chambre — 28 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201143_20240528
- Date
- 28 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 3 mai 2022 et 7 septembre 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision implicite de refus opposée par le recteur de l'académie de Dijon à sa demande de versement de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE), cela en tant qu'elle concerne l'année scolaire 2017-2018 pour un montant de 1 425,84 euros, l'année scolaire 2018-2019 pour un montant de 1 425,84 euros et l'année scolaire 2019-2020 pour un montant de 712,92 euros, soit un montant global de 3 564,60 euros ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Dijon de lui verser la somme de 3 564,60 euros relative à la part modulable de l'ISOE, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 150 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision en litige est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions du décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 et de l'arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux classes de section d'enseignement général et professionnel adapté. Par un mémoire en défense enregistré le 4 septembre 2023, le recteur de l'académie de Dijon conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête en tant qu'elles se rapportent à l'année scolaire 2019-2020 et au rejet du surplus. Il fait valoir que : - au titre de l'année scolaire 2019-2020, le versement d'une somme de 712,92 euros correspondant à une demi-part modulable de l'ISOE a été effectué sur la paie du mois d'août 2023, en raison de l'exercice effectif de la fonction de professeur principal de l'intéressé pendant une période de six mois ; - au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019, le moyen invoqué n'est pas fondé. Par une ordonnance du 5 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 13 octobre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 ; - l'arrêté du 15 janvier 1993 fixant les taux de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves instituée en faveur des personnels enseignants du second degré ; - l'arrêté du 21 octobre 2015 relatif aux classes de section d'enseignement général et professionnel adapté ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C, - les conclusions de Mme Ach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, professeur de lycée professionnel en économie-gestion, a été affecté, à compter du 1er septembre 2013, dans une classe de section d'enseignement général et professionnel adapté (SEGPA) au sein du collège Guillaume des Autels à Charolles (Saône-et-Loire). Il exerce les fonctions de professeur principal d'une classe de 3ème depuis l'année scolaire 2013-2014. Ayant perçu la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves (ISOE) au titre de l'année scolaire 2020-2021, M. A a sollicité de son administration, le 6 janvier 2022, la régularisation du versement de la part modulable de l'ISOE au titre des années scolaires 2017-2018, 2018-2019 et 2019-2020, soit un montant global de 4 277,52 euros sur la base de 1 425,84 euros par an. Une décision implicite de refus est née le 10 mars 2022 du silence gardé par le recteur de l'académie de Dijon. M. A, qui a obtenu en cours d'instance le versement de la somme de 712,92 euros représentant la moitié de la part modulable de l'ISOE au titre de l'année scolaire 2019-2020, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions, d'annuler ladite décision en tant qu'elle lui refuse la part modulable de l'ISOE au titre de l'année scolaire 2017-2018 pour un montant de 1 425,84 euros, au titre de l'année scolaire 2018-2019 pour un montant de 1 425,84 euros et au titre de l'année scolaire 2019-2020 pour un solde de 712,92 euros, soit une somme totale de 3 564,60 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 visé ci-dessus, instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré, dans sa rédaction applicable jusqu'au 29 septembre 2019 : " Une indemnité de suivi et d'orientation des élèves non soumise à retenues pour pensions est allouée aux personnels enseignants du second degré exerçant dans les établissements scolaires du second degré ou affectés au Centre national d'enseignement à distance. / Cette indemnité comprend une part fixe à laquelle peut s'ajouter une part modulable ". Selon l'article 3 du même décret : " La part modulable est allouée aux personnels enseignants désignés à l'article 1er ci-dessus, qui assurent une tâche de coordination tant du suivi des élèves d'une division que de la préparation de leur orientation, en liaison avec les conseillers d'orientation-psychologues, et en concertation avec les parents d'élèves. L'attribution de cette part est liée à l'exercice effectif de ces fonctions. () ". Aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 15 janvier 1993 visé ci-dessus, dans sa rédaction applicable jusqu'au 1er septembre 2021 : " Les taux de la part modulable de l'indemnité de suivi et d'orientation des élèves prévue à l'article 1er du décret du 15 janvier 1993 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit : / () Divisions de troisième des collèges et des lycées professionnels : 1 390,80 € () ". Enfin, l'article 1er de l'arrêté du 21 octobre 2015 dispose : " Les élèves des classes de collège peuvent bénéficier d'une orientation en section d'enseignement général et professionnel adapté conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 décembre 2005 susvisé. / L'organisation des enseignements dans ces sections relève des dispositions de l'arrêté du 19 mai 2015 susvisé, sauf dispositions spécifiques prévues par le présent arrêté. / Le programme d'enseignement en vigueur pour ces classes est celui des cycles 3 et 4 ". En ce qui concerne l'ISOE au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 : 3. En l'espèce, il est constant que M. A, qui a dispensé des enseignements dans une classe de 3ème d'un établissement du second degré, a exercé les fonctions de professeur principal au titre des années 2017-2018 et 2018-2019. Il n'est pas contesté qu'il a effectivement assuré des tâches de coordination du suivi des élèves et de préparation de leur orientation en liaison avec des psychologues de l'éducation nationale et en concertation avec les parents d'élèves, au sens des dispositions de l'article 3 du décret du 15 janvier 1993. M. A remplissait, dès lors, les conditions requises pour l'attribution de la part modulable de l'ISOE au titre de ces années, sans que le rectorat de l'académie de Dijon puisse valablement lui opposer que, dans le silence du texte, les dispositions précitées du décret du 15 janvier 1993 étaient inapplicables aux enseignants du second degré exerçant dans les sections d'enseignement général et professionnel adapté des collèges avant le 30 septembre 2019, date à laquelle son article 1er, tel que modifié par le décret n° 2019-1002 du 27 septembre 2019, le rend expressément applicable à ces enseignants. Par suite, la décision par laquelle le recteur de l'académie de Dijon a rejeté implicitement la demande de M. A tendant à l'attribution de la part modulable de l'ISOE au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 doit être annulée. En ce qui concerne l'ISOE au titre de l'année scolaire 2019-2020 : 4. En l'espèce, il n'est pas contesté que M. A a exercé les fonctions de professeur principal dans une classe de 3ème de la section d'enseignement général et professionnel adapté d'un établissement du second degré au cours de la période du 1er septembre 2019 au 29 février 2020, et qu'il a effectivement assuré des tâches de coordination du suivi des élèves et de préparation de leur orientation durant cette même période. A ce titre et ainsi qu'il a été indiqué au point 1, l'administration a procédé en cours d'instance, sur la paie du mois d'août 2023, au versement d'une demi-part d'ISOE, soit 712,92 euros. Dans ces conditions, M. A, qui ne justifie pas de l'exercice des mêmes fonctions et charges à compter du 1er mars 2020, ne peut prétendre au versement d'un quelconque reliquat de part modulable d'ISOE au titre de l'année scolaire 2019-2020. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent, dans cette mesure, être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement, compte tenu de l'annulation partielle qu'il prononce et du motif retenu à cet effet, implique seulement que, dans un délai de deux mois suivant sa notification, l'Etat verse à M. A la part modulable de l'ISOE au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 pour un montant annuel de 1 390,80 euros, soit la somme globale de 2 781,60 euros. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de refus opposée le 10 mars 2022 par le recteur de l'académie de Dijon à la demande de M. A tendant au paiement de la part modulable de l'ISOE est annulée en tant qu'elle porte sur les années scolaires 2017-2018 et 2018-2019. Article 2 : Il est enjoint à l'Etat de procéder au versement à M. A de la somme de 2 781,60 euros correspondant à la part modulable de l'ISOE au titre des années scolaires 2017-2018 et 2018-2019 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Dijon. Délibéré après l'audience du 16 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. David Zupan, président, Mme Valérie Zancanaro, première conseillère. Mme Océane Viotti, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mai 2024. La rapporteure, V. C Le président, D.Zupan La greffière, C. Chapiron La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 mai 2024
Référence
DTA_2201143_20240528
Données disponibles
- Texte intégral