TA59juge unique (2)juge unique (2)
TA59 · juge unique (2) — 12 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201143_20241112
- Date
- 12 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 février 2022, Mme D doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 20 décembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental du Nord a rejeté sa demande de remise gracieuse portant sur un indu d'allocation de solidarité active dont le solde est de 3 082, 77 euros.
Elle soutient que :
- le montant de cet indu est erroné dès lors que l'erreur comprise dans la déclaration pour le troisième trimestre 2019 de ses allocations de veuvage ne justifie pas le montant réclamé par le département du Nord ;
- les sommes qu'elle a perçu de la part de ses enfants ne peuvent pas être considérées comme des ressources du foyer au titre des articles L. 262-3, R. 262-6 et suivants du code de l'action sociale et des familles dès lors que ces montants correspondent à des remboursements des quotes-parts de dette que ses enfants et elle-même ont hérité en indivision de son mari, décédé en 2017.
- elle fait face à des difficultés financières l'empêchant de verser tout ou partie de la somme mise à sa charge.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 octobre 2024, le département du Nord conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C,
- les observations de Mme Gritli.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience publique, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D a sollicité du président du conseil départemental du Nord une remise de dette correspondant à un indu de revenu de solidarité active (INK/3), qui lui avait été notifié le 7 juin 2021, pour la période du 1er juin 2019 au 31 décembre 2020, et au sujet duquel la qualification frauduleuse a été retenue par une décision du 25 novembre 2021 du président du conseil départemental. Par une décision du 20 décembre 2021, dont la requérante demande l'annulation, le président du conseil départemental du Nord a rejeté son recours.
2. D'une part, aux termes de l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : " () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer " ainsi que tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. Selon le premier alinéa de l'article L. 262-46 du même code : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active" et aux termes du neuvième alinéa de cet article : " La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l'Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration "
4. Un allocataire du revenu de solidarité active ne peut bénéficier d'une remise gracieuse de la dette résultant d'un paiement indu d'allocations, quelle que soit la précarité de sa situation, lorsque l'indu trouve sa cause dans une manœuvre frauduleuse de sa part ou dans une fausse déclaration, laquelle doit s'entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d'une volonté de dissimulation de l'allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
5. Il résulte des termes de la décision du 20 décembre 2020 qu'après une nouvelle étude du dossier de Mme Gritli, le président du conseil départemental du Nord a tout d'abord estimé que l'indu de revenu de solidarité active trouvait, sa cause dans de fausses déclarations de Mme Gritli concernant les aides financières versées par ses enfants, soit 23 virements bancaires pour un montant total de 4 400 euros en 2019 et 1 550 euros en 2020. Mme Gritli soutient que ces versements financiers correspondent à la contribution de ses enfants au remboursement des dettes héritées de leur père, le mari de Mme Gritli, décédé en 2017, qui transite par son compte bancaire. Cependant, les éléments justificatifs qu'elle apporte démontrent que l'intégralité des dettes de son époux était remboursé avant le début de la période considérée pour le calcul de l'indu, et que les contributions financières de ses enfants ne pouvaient donc pas être utilisées à cette fin. Elle soutient par ailleurs que son fils lui rembourse également par ces versements l'assurance de sa voiture, mais il reste constant que le contrat d'assurance qu'elle fournit est à son seul nom. D'autre part, le président du conseil départemental du Nord a relevé que Mme Gritli n'a pas déclaré l'intégralité des ressources de son foyer, en minorant la déclaration de ses propres ressources de 125 euros pour le premier semestre 2019, de 3 258 euros pour le deuxième trimestre 2019 et de 253 euros au troisième trimestre 2019, et en ne déclarant pas les salaires de son fils A. Si Mme Gritli fait valoir son manque de maîtrise des outils informatiques, elle ne saurait, eu égard notamment à la nature des ressources non déclarées et au caractère public des conditions d'attribution de la prestation en cause, et ce alors que le formulaire de déclaration des ressources trimestrielles prévoit notamment les rubriques " salaires " et " pensions " des membres du foyer dans lesquelles les ressources omises auraient pu être mentionnées et qu'il rappelle au déclarant qu'il s'engage " à signaler tout changement dans [sa] situation familiale ou professionnelle ", être regardée comme ayant pu raisonnablement ignorer que ces sommes devaient être déclarées. La réitération des omissions, qui ont concerné plusieurs trimestres, délibérément commises par la requérante dans l'exercice de ses obligations déclaratives prévues à l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles ne permet pas davantage de la regarder comme de bonne foi. En application des dispositions précitées du neuvième alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, cette seule circonstance fait obstacle au bénéfice d'une remise ou d'une réduction des dettes de revenu de solidarité active de la requérante, quelle que soit la précarité de sa situation financière.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme Gritli n'est pas fondée à demander une remise totale de sa dette de revenu de solidarité active dont le solde est de 3 082, 77 euros.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme Gritli doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme Gritli est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme D et au département du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2024.
La magistrate désignée,
Signé
A.-L. C
Le greffier,
Signé
A.DEWIERE
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
Le greffier
No 2201143Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- juge unique (2)
- Formation
- juge unique (2)
- Date
- 12 novembre 2024
Référence
DTA_2201143_20241112
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel