TA44Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
TA44 · Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13 — 10 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201143_20250110
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Rodrigues Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 novembre 2021 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a prononcé la rupture anticipée de son contrat jeune majeur ; 2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de reprendre l'exécution du contrat jeune majeur qui avait été conclu, ou à défaut, de réexaminer sa demande de contrat jeune majeur dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de Loire-Atlantique le versement, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 à son conseil d'une somme de 1 800 euros, qui renoncera dans cette hypothèse au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision litigieuse est entachée d'un défaut de base légale et d'une erreur de droit ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et emporte des conséquences disproportionnées sur sa vie privée. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 novembre 2024, le département de Loire-Atlantique conclut, à titre principal, au non-lieu à statuer, et à titre subsidiaire, au rejet de la requête. Il fait valoir que : -M. A, qui a dépassé l'âge de 21 ans, ne peut plus prétendre à un contrat jeune majeur ; - il était en tout état de cause tenu de rejeter sa demande, dès lors que le requérant fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. Les parties ont été informées, par courrier du 14 octobre 2024, qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur la requête en ce que, M. A ayant plus de 21 ans à la date du jugement, il n'entre plus dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 112-3 du code de l'action sociale et des familles. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 4 février 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Gourmelon, vice-présidente, en application de l'article R. 222 - 13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La rapporteure publique a été, sur sa proposition, dispensée de prononcer ses conclusions sur cette affaire. Le rapport de Mme Gourmelon, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né en 2002, a été pris en charge par le département de Loire-Atlantique dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance et a bénéficié, après avoir atteint l'âge de 18 ans, d'un contrat d'accueil provisoire " jeune majeur ". Par un arrêté du 14 septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Le recours formé par M. A contre cet arrêté a été rejeté par le Tribunal le 6 octobre 2021. Par une décision du 15 novembre 2021, le président du conseil départemental de Loire Atlantique a prononcé la rupture anticipée du contrat jeune majeur de Monsieur A. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant une prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner la situation de l'intéressé, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il lui appartient d'annuler, s'il y a lieu, cette décision en accueillant lui-même la demande de l'intéressé s'il apparaît, à la date à laquelle il statue, eu égard à la marge d'appréciation dont dispose le président du conseil départemental dans leur mise en œuvre, qu'un défaut de prise en charge conduirait à une méconnaissance des dispositions du code de l'action sociale et des familles relatives à la protection de l'enfance et en renvoyant l'intéressé devant l'administration afin qu'elle précise les modalités de cette prise en charge sur la base des motifs de son jugement. 3. M. A, né le 14 septembre 2022, a atteint l'âge de vingt-et-un ans le 14 septembre 2023 et ne peut donc plus, depuis cette date, bénéficier de l'aide sociale à l'enfance en qualité de jeune majeur. Eu égard à l'office du juge administratif, rappelé au point 2, il n'y a ainsi plus lieu de statuer sur les conclusions susvisées de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision par laquelle le président du conseil départemental a mis fin à sa prise en charge, sans qu'il soit besoin d'examiner leur recevabilité, ni sur les conclusions à fin d'injonction qui leur sont associées. Sur les frais liés au litige : 4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que le département de Loire-Atlantique, qui n'est pas la partie perdante à l'instance, verse à M. A la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E: Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au département de Loire-Atlantique et à Me Rodrigues Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 janvier 2025. La magistrate désignée, V. GOURMELON La greffière, F. ARLAIS La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 5
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Formation
- Président 12 : Mme GOURMELON - R. 222-13
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
DTA_2201143_20250110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel