TA25Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA25 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201144_20220707
- Date
- 7 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juillet 2022, M. C A B, représenté par Me Abdelli, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 27 juin 2022 par laquelle le préfet du Doubs a décidé de le transférer vers l'Italie en vue de l'examen de sa demande d'asile ainsi que la décision du même jour par laquelle le préfet du Doubs a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
2°) d'enjoindre au préfet du Doubs de réexaminer sa situation et de lui délivrer une attestation de demande d'asile dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
- en l'absence de remise préalable des brochures d'information dans une langue comprise, la décision de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- en l'absence d'entretien individuel mené de façon confidentielle par un agent qualifié, la décision de transfert a été prise en méconnaissance de l'article 5 du même règlement ;
- le préfet du Doubs a méconnu les dispositions de l'article 3 du même règlement et a entaché la décision de transfert d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 dudit règlement ;
- la mesure d'assignation à résidence devra être annulée par voie de conséquence.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juillet 2022, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Guitard, première conseillère, pour statuer en application de l'article L. 614-9 et de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- les observations de Me Abdelli, pour M. A B, qui précise qu'elle abandonne les moyens de légalité externe tirés de la violation des articles 4, 5 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et fait valoir que M. A B a souffert du racisme en Italie, que les autorités italiennes n'ont pas pris en compte le fait qu'il souhaitait solliciter l'asile et qu'il entend rejoindre son père qui vit en Irlande ;
- M. A B, présent, n'a pas souhaité présenter d'observations complémentaires ;
- le préfet du Doubs n'était ni présent ni représenté.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A B, ressortissant somalien né le 7 juillet 2003, est entré irrégulièrement en France à une date inconnue. Le 1er mars 2022, il a demandé son admission au séjour en qualité de demandeur d'asile auprès des services de la préfecture de la Côte-d'Or. Le préfet du Doubs, par une décision du 27 juin 2022, a décidé de transférer l'intéressé vers l'Italie, Etat membre de l'Union européenne responsable selon lui de l'examen de sa demande d'asile. Par une décision du même jour, il l'a assigné à résidence. M. A B demande l'annulation de ces décisions.
Sur la décision de transfert :
2. Aux termes du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : "() Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable () ".
3. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire.
4. M. A B soutient que sa prise en charge en Italie a été très précaire et que les autorités italiennes n'ont pas pris en compte le fait qu'il souhaitait solliciter l'asile, en précisant qu'il entend rejoindre son père installé en Irlande. Il n'assortit toutefois pas ses allégations de précisions suffisantes pour permettre de considérer que l'Italie connaît des défaillances systémiques dans les conditions d'accueil des demandeurs d'asile et le traitement de leurs demandes qui feraient obstacle à l'examen, par les autorités de ce pays, de la situation de M. A B au regard du droit à une protection internationale et des risques actuellement encourus par lui en Somalie, dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, ou feraient courir à M. A B, du fait des conditions d'accueil offertes, un risque réel d'être soumis à des traitements inhumains ou dégradants au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. La décision de transfert contestée ne méconnaît donc pas les dispositions précitées du 2. de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
5. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () ".
6. La faculté laissée à chaque Etat membre, par le 1. de l'article 17 du règlement n° 604/2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
7. Il ressort des pièces du dossier que M. A B a été identifié en Italie, le 24 décembre 2021, à l'occasion du franchissement irrégulier d'une frontière extérieure de l'Union européenne. Les autorités italiennes ont expressément accepté de prendre en charge M. A B et d'examiner sa demande d'asile et le requérant ne fait pas état de circonstances qui permettraient de regarder le préfet du Doubs comme ayant commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un Etat d'examiner la demande d'asile d'un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
Sur la décision d'assignation à résidence :
8. Le présent jugement n'annulant pas la décision de transfert, la mesure d'assignation à résidence prise en vue de l'exécution de cette décision ne saurait faire l'objet d'une annulation par voie de conséquence.
9. Il résulte de ce qui précède que M. A B n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions contestées. Ses conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées par voie de conséquence.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 juillet 2022.
La magistrate désignée,
F. GuitardLa greffière,
C. Chiappinelli
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
La greffière
1Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2022
Référence
DTA_2201144_20220707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel