TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2201144_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 mars 2022, M. A B, représenté par Me Cacciapaglia, avocate, demande au juge des référés de prescrire une mesure d'expertise aux fins de déterminer la nature et l'étendue des séquelles consécutives à son accident de service du 14 décembre 2020 et de mettre à la charge de la communauté de communes des Aspres (Pyrénées-Orientales) la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que seule une expertise est de nature à confirmer la persistance de l'état de sa fille et l'absence de consolidation. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Franck Thévenet, vice-président, comme juge des référés par une décision du 1er septembre 2022. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'expertise : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction. () ". 2. Il résulte de l'instruction que le 14 décembre 2020, M. B, adjoint technique principal de 2ème classe en fonction à la communauté de communes des Aspres en qualité de conducteur ripeur, a été victime d'un accident de service. Ainsi la demande non contestée d'expertise de M. B tendant à déterminer l'origine, les causes, la nature et l'étendue des séquelles consécutives à l'accident de service du 14 décembre 2020, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d'application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. Sur les frais liés au litige : 3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées sur ce fondement par M. B. ORDONNE : Article 1er : Le docteur D C, domicilié 2 rue Madeleine Bres à Cabestany (66330), sans doute un orthopédiste est désigné comme expert avec pour mission de : * se faire communiquer tous documents relatifs à l'état de santé de M. B et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors depuis le 14 décembre 2020 ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l'examen sur pièces du dossier médical de M. B et décrire son état de santé ; * fixer la date de consolidation et, en l'absence, dire à quelle date il conviendra de le revoir ; * dire si l'état de M. B entraîne un déficit fonctionnel permanent partiel et/ou total (préciser le taux) résultant de troubles physiologiques ou psychologiques ; * décrire les conséquences de ces déficits fonctionnels ; * dire si des lésions sont consécutives de la rechute du 14 juin 2021 ; * donner son avis sur l'existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d'agrément, préjudice d'établissement, préjudice psychologique, préjudice sexuel) et le cas échéant, en évaluer l'importance ; * d'une manière générale, fournir toute précision d'ordre médical de nature à permettre au tribunal, saisi sur le fond, d'apprécier l'état de santé de M. B. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de M. B et de la communauté de communes des Aspres. Article 5 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative et déposera son rapport en deux exemplaires au greffe du Tribunal dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 6 : Les frais et honoraires dus à l'expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l'article R. 621-11 du code susvisé. Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à la communauté de communes de l'Aspres et à l'expert. Fait à Montpellier, le 13 décembre 2022. Le juge des référés, F. Thévenet La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 13 décembre 2022, La greffière, E. Folio
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2201144_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel