TA33Juge socialJuge social
TA33 · Juge social — 3 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201144_20230403
- Date
- 3 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 février 2022 , Mme B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 septembre 2021, notifiée le 7 octobre, par laquelle la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département de la Gironde a rejeté son recours tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement ; 2°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet de la Gironde de lui attribuer un logement et, à titre subsidiaire, de procéder à une nouvelle instruction de son dossier sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision en litige est entachée d'un défaut de compétence du signataire ; - la décision en litige est entachée d'un vice de procédure ; - la commission de médiation a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 novembre 2021. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : -le code de l'habitation et de la construction ; - le code du travail ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les litiges concernant la garantie du droit au logement prévue par l'article prévue par l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. Selon le II de ce même article, sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du rapporteur public. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Le 5 juillet 2021, Mme B, reconnue adulte handicapée, sous curatelle simple, logée en colocation en appartement thérapeutique par le biais d'un bail en sous location signé le 13 février 2028 entre l'association " Un pour cent " et le bailleur Domofrance, a déposé dans les conditions prévues au II de l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation une demande de logement social aux motifs suivants : " logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou résidence hôtelière à vocation sociale " et " attente d'un logement dans un délai supérieur à celui fixé par arrêté préfectoral ". Par une décision du 30 septembre 2021, cette demande a été rejetée. Dans la présente instance, Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, aux termes du I de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation dispose : " Dans chaque département, une ou plusieurs commissions de médiation sont créées auprès du représentant de l'Etat dans le département. Chaque commission est présidée par une personnalité qualifiée désignée par le représentant de l'Etat dans le département. () ". La décision de la commission de médiation de la Gironde du 30 septembre 2021 a été signée par M. A son président, nommé par un arrêté préfectoral du 28 janvier 2022 portant modification de la composition de la commission de médiation du département de la Gironde, régulièrement publié au recueil des actes administratifs. En sa qualité de président de cette commission, M. A n'avait dès lors à bénéficier d'aucune délégation de signature. Le moyen tiré de ce que la décision serait entachée d'incompétence, faute pour son signataire de disposer d'une délégation de signature régulière, doit être écarté. 3. En deuxième lieu, Mme B soutient que la décision attaquée serait entachée de vice de procédure en l'absence de toute indication sur la composition de la commission de médiation permettant de s'assurer que celle-ci était conforme aux dispositions de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation. Cependant, d'une part, aucun texte n'impose à l'administration de préciser dans la décision la composition de la commission ; d'autre part, la requérante n'a pas sollicité la communication du procès-verbal de la commission du 27 août 2019 afin de s'assurer de la composition de celle-ci ; enfin, la préfète de la Gironde a a versé aux débats l'arrêté préfectoral ayant fixé la composition de la commission de médiation de la Gironde, arrêté qui a été communiqué. Mme B n'apporte aucun élément de nature à démontrer que cette commission était irrégulièrement composée ni que les exigences de l'article R. 441-13 du code de la construction et de l'habitation relatives aux modalités de délibération de la commission auraient été méconnues. Il suit de là que le moyen tiré du vice de forme doit être écarté. 4. En troisième lieu, d'une part, il résulte des dispositions de l'article 300-1 du code de la construction et de l'habitation ainsi que du II de l'article L. 441-2-3 et du R. 441-14-1du même code que, pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation dispose du pouvoir de procéder, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le motif invoqué dans la demande, afin de vérifier s'il se trouve dans l'une des situations envisagées à l'article R. 441-14-1 de ce code pour être reconnu prioritaire et devant être relogé en urgence. En conséquence, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu'à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur un autre fondement que celui qu'il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l'excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu'il n'avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu'à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l'une des situations lui permettant d'être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence. D'autre part, il résulte des dispositions déjà citées de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que l'appartenance à l'une des catégories mentionnées par la loi ne suffit pas à elle seule à rendre éligible la demande de logement. Il faut également que la situation du demandeur présente un caractère d'urgence sur lequel la commission de médiation dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Pour apprécier ce caractère d'urgence, la commission de médiation doit se fonder sur tous les éléments relatifs à la situation du demandeur. 5. Mme B soutient que la commission de médiation a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les motifs de refus qui lui ont été opposés sont antérieurs à la saisine de cette commission et que cette dernière n'a ainsi pas pris en compte les critères de priorité exposés dans sa demande gracieuse le 7 octobre 2021. S'il ressort des pièces du dossier que Mme B logée dans un logement de transition depuis plus de dix mois pouvait saisir la commission de médiation sur le fondement du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, pour autant, et ainsi qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent, la commission de médiation dispose du pouvoir de procéder à un examen global de la situation du demandeur, sans être limitée par le ou les motifs invoqués. En l'espèce, il ressort de la décision attaquée que la commission de médiation s'est fondée sur la circonstance que la requérante, dont la demande avait été reconnue urgente et prioritaire au cours du mois de décembre 2019, avait refusé la proposition de relogement du bailleur social au cours du mois de mars 2020 au motif que ce logement était trop éloigné de ses repères habituels et de son secteur de soin. La requérante ne présente en l'espèce aucun élément tendant à établir qu'elle se trouverait dans une situation de nature à faire reconnaître sa demande comme présentant un caractère prioritaire et urgent d'autant que son mandataire judiciaire a indiqué que son état de santé était désormais stabilisé. Dans ces conditions le moyen qu'elle invoque ne peut qu'être écarté. 6. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie sera adressée au préfet de la Gironde. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 avril 2023. La magistrate désignée, P. CLa greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 3 avril 2023
Référence
DTA_2201144_20230403
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel