TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 1 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201144_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 3 et 30 mai, 21 juin et 15 août 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a prononcé le retrait de son agrément d'assistante familiale. Elle soutient que : - la décision litigieuse a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors que l'avis de la commission consultative paritaire départementale n'a pas tenu compte de ses observations ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - la matérialité des faits transmis par courrier électronique par le service d'action éducative en milieu ouvert au service de la protection maternelle et infantile n'est pas établie. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er août et 8 septembre 2022, le département de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'ensemble des moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 30 janvier 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2023 à 12 heures 00. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - et les conclusions de M. Bataillard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme A exerce les fonctions d'assistante familiale depuis 2015 et bénéficie, à ce titre, d'un agrément pour l'accueil d'un enfant. Cet agrément a été étendu à l'accueil de deux enfants le 12 février 2019. Par une décision du 26 avril 2022, dont il est demandé l'annulation, le président du conseil département de Saône-et-Loire lui a notifié le retrait de cet agrément. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-23 du code de l'action sociale et des familles : " Lorsque le président du conseil départemental envisage de retirer un agrément, d'y apporter une restriction ou de ne pas le renouveler, il saisit pour avis la commission consultative paritaire départementale mentionnée à l'article R. 421-27 en lui indiquant les motifs de la décision envisagée. / L'assistant maternel ou l'assistant familial concerné est informé, quinze jours au moins avant la date de la réunion de la commission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, des motifs de la décision envisagée à son encontre, de la possibilité de consulter son dossier administratif et de présenter devant la commission ses observations écrites ou orales. La liste des représentants élus des assistants maternels et des assistants familiaux à la commission lui est communiquée dans les mêmes délais. L'intéressé peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix ". 3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que la commission consultative paritaire départementale des assistants maternels et familiaux, qui s'est réunie le 5 avril 2022, se serait abstenue de procéder à un examen particulier de la situation de la requérante, qui au demeurant ne précise pas quel élément n'aurait pas été examiné, avant d'émettre son avis. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'action sociale et des familles : " L'assistant familial est la personne qui, moyennant rémunération, accueille habituellement et de façon permanente des mineurs et des jeunes majeurs de moins de vingt et un ans à son domicile. Son activité s'insère dans un dispositif de protection de l'enfance, un dispositif médico-social ou un service d'accueil familial thérapeutique. Il exerce sa profession comme salarié de personnes morales de droit public ou de personnes morales de droit privé dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre ainsi que par celles du chapitre III du présent livre, après avoir été agréé à cet effet. / L'assistant familial constitue, avec l'ensemble des personnes résidant à son domicile, une famille d'accueil ". Aux termes de termes de l'article L. 421-3 du même code : " L'agrément nécessaire pour exercer la profession d'assistant maternel ou d'assistant familial est délivré par le président du conseil départemental du département où le demandeur réside. / () / L'agrément est accordé à ces deux professions si les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des mineurs et majeurs de moins de vingt et un ans accueillis, en tenant compte des aptitudes éducatives de la personne () ". Aux termes de l'article L. 421-6 du même code : " () Si les conditions de l'agrément cessent d'être remplies, le président du conseil départemental peut, après avis d'une commission consultative paritaire départementale, modifier le contenu de l'agrément ou procéder à son retrait. En cas d'urgence, le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément. Tant que l'agrément reste suspendu, aucun enfant ne peut être confié. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 221-6 du même code : " Toute personne participant aux missions du service de l'aide sociale à l'enfance () est tenue de transmettre sans délai au président du conseil général ou au responsable désigné par lui toute information nécessaire pour déterminer les mesures dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier, et notamment toute information sur les situations de mineurs susceptibles de relever du chapitre VI du présent titre () ", relatif à la protection des mineurs en danger. 5. Il résulte de ces dispositions qu'il incombe au président du conseil départemental de s'assurer que les conditions d'accueil garantissent la sécurité, la santé et l'épanouissement des enfants accueillis et de procéder au retrait de l'agrément si ces conditions ne sont plus remplies. A cette fin, dans l'hypothèse où il est informé de suspicions de comportements susceptibles de compromettre la santé, la sécurité ou l'épanouissement d'un enfant de la part du bénéficiaire de l'agrément ou de son entourage, il lui appartient de tenir compte de tous les éléments portés à la connaissance des services compétents du département ou recueillis par eux et de déterminer si ces éléments sont suffisamment établis pour lui permettre raisonnablement de penser que l'enfant est victime des comportements en cause ou risque de l'être. 6. En l'espèce, la décision de retrait d'agrément litigieuse mentionne que la posture professionnelle de la requérante et son incapacité à accueillir des enfants au vu de sa situation familiale ne permettent plus de garantir la santé, la sécurité et l'épanouissement des mineurs accueillis à son domicile, conformément aux dispositions de l'article L. 421-3 du code de l'action sociale et des familles. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a tout d'abord fait l'objet d'une mise en garde, lors d'un entretien du 17 novembre 2021, pour avoir laissé, à deux reprises, les deux enfants qu'elle accueillait, âgés de six et huit ans, seuls à son domicile durant quinze minutes. Au cours de cet entretien, la requérante, qui a reconnu les faits, a souligné leur caractère exceptionnel sans toutefois mesurer le danger auquel auraient pu être confrontés ces deux enfants laissés sans surveillance. La requérante a également manqué à ses obligations d'information du département qui lui incombent en qualité d'assistante familiale. Alors tenue d'informer sans délai le département de tout événement significatif susceptible de porter atteinte à la santé physique ou psychique d'un mineur accueilli, afin que le service de l'aide sociale à l'enfance puisse, le cas échéant, trouver des solutions appropriées permettant d'assurer sa protection, Mme A a volontairement omis d'informer le département de la mesure d'assistance éducative en milieu ouvert qui avait été instaurée au profit de ses deux enfants pour une durée d'un an par un jugement du 3 septembre 2020 du juge des enfants de C et renouvelée, par un jugement du 3 septembre 2021 du juge des enfants de C, pour la même durée, dans un contexte de séparation très conflictuel avec son ex-mari, la requérante ayant tenu des propos insultants et menaçants à l'égard de ses enfants et de leur père. Alors que la requérante a reconnu avoir tenu de tels propos, qui ont été enregistrés par son fils, elle ne saurait utilement faire valoir que l'enregistrement transmis par le service d'action éducative en milieu ouvert au service de protection maternelle et infantile n'aurait pas été vérifié, pour alléguer que le caractère partiel de cet enregistrement aurait permis d'établir que sa colère avait été motivée par les propos de son fils, qui ne figuraient pas sur l'enregistrement. Et si l'intéressée fait valoir que son fils aîné souffre de sa séparation avec son ex-époux et que cette souffrance serait à l'origine des liens conflictuels qu'elle entretient avec lui, il ressort des pièces du dossier que la requérante a progressivement tissé des liens conflictuels avec son fils aîné qui ont pu affecter le foyer dans lequel se trouvaient les deux enfants confiés, alors que, par ailleurs, la requérante avait indiqué que son fils souffrait de graves problèmes psychiques. Ce contexte familial conflictuel, persistant au cœur du foyer de la requérante, ne permettait pas à Mme A d'assurer aux enfants qui lui étaient confiés la sécurité et le bien-être dont ils avaient besoin. Enfin, il ressort des pièces du dossier, en particulier des entretiens menés avec la requérante, que celle-ci ne remet aucunement en cause sa posture professionnelle et ne modifie pas son comportement afin de veiller à garantir la sécurité et l'épanouissement des enfants qui seraient accueillis par elle. Dans ces conditions, la décision portant retrait de l'agrément d'assistante familiale de la requérante, fondée sur la circonstance que la sécurité et le bien-être des enfants qui seraient accueillis par Mme A ne peuvent plus être assurés, n'est pas entachée d'erreur d'appréciation. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 26 avril 2022 par laquelle le président du conseil départemental de Saône-et-Loire a prononcé le retrait de son agrément d'assistante familiale. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de Saône-et-Loire. Délibéré après l'audience du 9 mai 2023 à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juin 2023. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, N. Zeudmi Sahraoui La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 1 juin 2023
Référence
DTA_2201144_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel