TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 29 février 2024
- ECLI
- DTA_2201144_20240229
- Date
- 29 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2022 et le 31 janvier 2024, M. E C, représenté par Me Lobeau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard de sa vie privée et familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation en ce qui concerne la caractérisation d'une atteinte à l'ordre public. La requête a été communiquée à Me Tomasi, qui n'a pas produit de mémoire en défense Par un courrier du 18 janvier 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office tendant au réexamen de la demande de titre de séjour de M. C. En réponse à ce courrier, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, a présenté le 23 janvier 2024 des observations qui ont été communiquées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits et libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Schor. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant surinamais, né en juin 2003, est entré en France en novembre 2003, à l'âge de quatre mois, selon ses déclarations, et le 28 août 2003, à l'âge de deux mois, selon la décision attaquée. M. C a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande. M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la signataire de l'arrêté contesté, Mme D, cheffe du bureau de l'éloignement de du contentieux, disposait, en vertu de l'article 2 de l'arrêté n° R03-2022-05-13-00001 du 13 mai 2022, régulièrement publié, d'une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la règlementation et des contrôles, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, à l'effet de signer les refus de séjour et les mesures d'éloignement. Il n'est pas établi que M. B n'était pas absent ou empêché et M. A disposait d'une délégation du préfet de la Guyane prévue par l'article 1er de l'arrêté n° R03-2022-04-08-00008 du 8 avril 2022, régulièrement publié. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire manque en fait. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il est constant que M. C est entré en France en 2003, à l'âge de quelques mois, dix-neuf ans avant la décision attaquée. Il est constant également qu'il est célibataire et sans enfant. Dès lors, son ancienneté établie sur le territoire français ne suffit pas, à elle seule, à constituer un motif exceptionnel d'admission au séjour, au sens des dispositions précitées de l'article L.435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et M. C n'est donc pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît ces dispositions, en ce qui concerne sa vie privée et familiale. 5. En dernier lieu, le préfet de la Guyane fait valoir que le requérant a commis deux infractions graves en 2020, un meurtre et des faits de violence avec usage ou menace d'une arme, et qu'il est placé sous contrôle judiciaire. 6. Toutefois, d'une part, en vertu de l'article 9 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable, d'autre part, aux termes de l'article R.40-25 du code de procédure pénale : " Les données recueillies dans le cadre de l'article R. 40-24 ne peuvent concerner que les catégories suivantes : / 1° Les personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de cinquième classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-5 à R. 645-15 du code pénal ; / 2° Les victimes de ces infractions ; / 3° Les personnes faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction pour recherche des causes de la mort, de blessures graves ou d'une disparition au sens des articles 74 et 74-1. ". 7. Alors que le requérant conteste fermement les affirmations du préfet en ce qui concerne sa culpabilité pour meurtre et violence, et clame son innocence, le préfet de la Guyane, en produisant un extrait du fichier des traitements des antécédents judiciaires, dont il ressort que si le requérant y est inscrit, il n'est pas pour autant déclaré coupable de ces graves infractions pénales, n'établit pas la culpabilité de M. C. Ainsi, le préfet de la Guyane n'établit pas que la présence en France de M. C constitue une menace pour l'ordre public à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions et au regard de l'ancienneté du séjour en France de M. C, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée, par laquelle le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, compte tenu des autres éléments caractérisant la situation personnelle et familiale du requérant, éléments rappelés au point 4, il résulte de l'instruction que le préfet aurait pu légalement prendre la même décision sans cette erreur, qui n'est donc pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté. 8. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E C et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 8 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 février 2024. La rapporteure, Signé E. SCHOR Le président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé M-Y METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. NICANOR
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 29 février 2024
Référence
DTA_2201144_20240229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel