TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201145_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 mai 2022 et 25 mai 2022, Mme F G, épouse H, demande au tribunal : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 13 avril 2022 par lequel le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Aube de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de trente jours suivant la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le signataire de la décision portant refus de titre de séjour est incompétent ; - cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision lui refusant un titre de séjour est elle-même illégale ; - la décision lui accordant un délai de départ volontaire est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - la décision lui refusant un délai de départ volontaire est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'une exception d'illégalité, dès lors que la décision faisant obligation de quitter le territoire français est elle-même illégale ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 1er juillet 2022, la préfète de l'Aube conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C E. Considérant ce qui suit : 1. Mme G, ressortissante malgache née le 22 décembre 1970 à Ifanadiana, est entrée en France le 21 août 2021 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 13 avril 2022, le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite à défaut d'exécution volontaire. Par la présente requête, Mme G demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Par un arrêté du 29 juillet 2021, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aube a, dans son article 1er, donné délégation à M. Christophe Borgus, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception des actes visés dans l'article 2 et parmi lesquels ne figurent pas les mesures prises en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de M. B, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait. 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale' d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. I1 ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 4. Il ressort des pièces du dossier que Mme G est entrée en France le 21 août 2021 en compagnie de son époux et de leurs trois enfants. Si elle fait valoir qu'elle a engagé devant le tribunal judiciaire de Troyes une procédure tendant à ce qu'elle soit reconnue tutrice à l'égard de sa mère, qui est de nationalité française, cette procédure était toujours pendante lorsqu'est intervenue la décision attaquée dont la légalité s'apprécie à la date de son édiction. Elle n'établit pas davantage que sa mère, qui est veuve, serait dans l'impossibilité d'obtenir une assistance à domicile pour pourvoir à ses besoins. Si les enfants de A G sont scolarisés dans l'enseignement secondaire et que son époux, quoiqu'étant en situation irrégulière, dispose d'une promesse d'embauche, ces éléments ne sont pas suffisants pour établir l'ancienneté et l'intensité des liens qu'elle aurait noués en France. Enfin, elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside l'ensemble de sa fratrie. Dans ces conditions, et sans préjudice de la faculté qui lui est ouverte de présenter une nouvelle demande de régularisation en cas de changement de sa situation, la décision par laquelle le préfet de l'Aube a refusé de lui délivrer un titre de séjour a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels elle a été prise et, par suite, Mme G est fondée à soutenir que cette décision méconnaîtrait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 5. Aux termes des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié', "travailleur temporaire' ou "vie privée et familiale', sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme G n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aube, en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant refus de délivrance de titre de séjour serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. Sur la légalité de la décision accordant un délai de départ volontaire : 8. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision accordant à Mme G un délai de départ volontaire de trente jours ne peut qu'être écarté. 9. Il ressort des pièces du dossier que, pour l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français, Mme G s'est vu accorder un délai de départ volontaire de trente jours et, dès lors, les moyens critiquant l'illégalité de la décision qui lui aurait refusé un délai de départ volontaire ne peuvent qu'être écartés comme inopérants. Sur la légalité de la décision portant désignation du pays de renvoi : 10. Il ne résulte pas de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision invoquée à l'encontre de la décision portant désignation du pays de renvoi ne peut qu'être écarté. 11. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 4, Mme G, qui se prévaut des mêmes moyens que ceux soulevés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, n'est pas fondée à soutenir que le préfet de l'Aube, en désignant le pays de renvoi pour l'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou aurait commis une erreur manifeste d'appréciation quant à l'appréciation des conséquences de la décision attaquée sur sa situation personnelle. 12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme G doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme G est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F G, épouse H, et à la préfète de l'Aube. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I.DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2201145_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel