TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 29 mai 2024
- ECLI
- DTA_2201145_20240529
- Date
- 29 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 7 mars, 7 juin 2022 et 10 mai 2023, M. D C, représenté par Me Maumont, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) l'annulation de la décision du 14 avril 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire devant la Commission des recours des militaires du 30 septembre 2021 à l'encontre de la décision n° D 2102510/ARM/SGA/DAJ/CX/BCFM/CPJ du 4 août 2021 portant rejet de sa demande de protection fonctionnelle ; 2°) d'enjoindre au ministre des armées de régulariser sa situation administrative, avec le cas échéant son rétablissement dans l'ensemble des droits et avantages dont il aurait été privé par l'effet de la décision de la ministre des armées, et ainsi de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle et de prendre en charge ses frais et honoraires d'avocat ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ; - il est en droit d'obtenir la protection fonctionnelle sur le fondement de l'article L. 4123-10 du code de la défense, au titre du litige pénal qui l'a opposé à un major de son unité, stationnée au Gabon, en raison de l'agression dont a été victime son fils à l'occasion d'une journée de cohésion organisée par le détachement avancé des transmissions de Libreville ; le rapport entre l'attaque dont a été victime son fils et ses propres fonctions de militaire est établi ; ce sont les sujétions particulières liées à ses fonctions et à sa participation avec sa famille à une journée de cohésion, qui ont conduit son fils à être confronté à un risque, en l'occurrence de subir les violences qui ont été condamnées par le tribunal judiciaire de Paris ; c'est pour que la famille C ne quitte pas la journée de cohésion et continue à y participer que son fils a été pris pour cible et jeté à l'eau ; cette journée de cohésion familiale relevait d'une activité de service ; ainsi, l'administration a commis une erreur de droit en estimant que l'attaque subie par son fils était sans rapport avec ses fonctions et n'a pas suffisamment qualifié juridiquement les faits ; ne pas lui accorder la protection fonctionnelle conduirait à dissuader de nombreux militaires de participer avec leur famille aux journée de cohésion. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 17 avril et 15 juin 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public, - et les explications de M. D C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, qui s'est engagé dans la marine nationale en 2009, a intégré le corps des officiers spécialisés de la marine dans la spécialité " renseignement - relations internationales " le 16 novembre 2020. Il a été affecté le 20 juillet 2017, alors qu'il était second maître, au détachement avancé des transmissions de Libreville au Gabon. Ce détachement a organisé le 18 novembre 2018, une journée de cohésion, dans un hôtel, à l'occasion de laquelle les militaires de cette unité et leurs familles devaient se retrouver. En fin d'après-midi, alors que M. C et sa famille avaient rassemblé leurs affaires et allaient rejoindre leur domicile, M. B, major de l'armée de terre, affecté à la gestion de cette journée de cohésion, mais qui était en état d'ébriété après une consommation excessive d'alcool durant le déjeuner, s'est emparé du fils de M. C, âgé de cinq ans, s'est jeté avec lui dans la piscine, puis lui a maintenu la tête sous l'eau durant quelques instants, alors que l'enfant ne savait pas nager. À la suite de cet incident, M. C a déposé plainte contre le major B et, dans le cadre de ce litige, a sollicité, le 24 juin 2021, en tant que représentant légal de son fils mineur, le bénéfice de la protection fonctionnelle. Cette demande a été rejetée par une décision du chef de la cellule de protection juridique des personnels de la défense du 4 août 2021. Le 21 septembre 2021, le requérant a obtenu la condamnation de M. B par le tribunal judiciaire de Paris au versement d'une amende de 1 000 euros pour violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité, avec sursis, et la mise à sa charge du versement d'une somme de 2 350,48 euros à titre de dommages et intérêts. Le 30 septembre 2021 M. D C a saisi la commission des recours des militaires d'un recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 4 août 2021. La ministre des armées n'ayant pas répondu explicitement à ce recours dans le délai de quatre mois, prévu à l'article R. 4125-1 du code de la défense, M. C a saisi le tribunal par la présente requête, enregistrée le 7 mars 2022, d'un recours en annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif préalable obligatoire qu'il a redirigé, en cours d'instance, contre la décision du 14 avril 2022 par laquelle le ministre des armées a rejeté explicitement ce recours, laquelles'est substituée à la décision implicite, qui elle-même s'était substituée à la décision initiale du 4 août 2021. Sur les conclusions en annulation : En ce qui concerne la légalité externe de la décision du 14 avril 2022 : 2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. / Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. / () ". Aux termes de l'article R. 4125-1 du même code : " Dans un délai de quatre mois à compter de sa saisine, la commission notifie à l'intéressé la décision du ministre compétent, ou le cas échéant, des ministres conjointement compétents. La décision prise sur son recours, qui est motivée en cas de rejet, se substitue à la décision initiale. Cette notification, effectuée par tout moyen conférant date certaine de réception, fait mention de la faculté d'exercer, dans le délai de recours contentieux, un recours contre cette décision devant la juridiction compétente à l'égard de l'acte initialement contesté devant la commission. / L'absence de décision notifiée à l'expiration du délai de quatre mois vaut décision de rejet du recours formé devant la commission. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 14 avril 2022, par laquelle la ministre des armées a explicitement rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé par M. C contre la décision du 4 août 2021 rejetant sa demande de protection fonctionnelle, comporte un rappel des faits à l'origine de sa demande, ainsi que les motifs de droit et de fait au regard desquels la ministre a estimé que cette demande ne pouvait pas être accueillie et a confirmé la décision du 4 août 2021. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de sa motivation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne de la décision du 14 avril 2022 : 4. Aux termes de l'article L. 4123-10 du code de la défense : " Les militaires sont protégés par le code pénal et les lois spéciales contre les atteintes volontaires à l'intégrité de la personne, les menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils peuvent être l'objet. / L'État est tenu de les protéger contre les menaces et attaques dont ils peuvent être l'objet à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. Il est subrogé aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées aux victimes. / () / Les conjoints, concubins, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, enfants et ascendants directs des militaires bénéficient de la protection de l'État lorsque, du fait des fonctions de ces derniers, ils sont victimes de menaces, violences, harcèlements moral ou sexuel, voies de fait, injures, diffamations ou outrages. / () / Le présent article s'applique sans préjudice des dispositions de l'article L. 113-1 du code de la sécurité intérieure et de celles de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. ". 5. Il ressort des pièces du dossier que les faits dont le fils de M. C, A, a été victime de la part du major B, le 18 novembre 2018, qui ont été reconnus constitutifs de violence sur un mineur de 15 ans sans incapacité par le juge pénal, se sont déroulés à l'occasion d'une journée de cohésion, laquelle était organisée par le détachement avancé des transmissions de Libreville, au sein duquel M. C était alors affecté, et à laquelle étaient conviés les membres de ce détachement ainsi que leurs familles. Cette journée de cohésion, alors même qu'elle s'est déroulée, un dimanche, dans un hôtel privé et non dans des locaux relevant du ministère des armées, a constitué un prolongement du service. Toutefois, l'agression commise sur M. A C, qui est survenue en fin d'après-midi, alors que le requérant et sa famille s'apprêtaient à quitter l'hôtel afin de regagner leur domicile, a résulté de l'état d'ébriété de son auteur, lequel a affirmé ensuite, dans un compte rendu établi le 19 novembre 2018, avoir voulu faire une " mauvaise plaisanterie ". Par suite, l'acte dont M. A C a été victime n'a pas été commis du fait des fonctions exercées par son père, c'est-à-dire en raison de sa qualité de militaire ou de l'exercice de ses fonctions. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui accorder la protection fonctionnelle, pour ce même motif, la ministre des armées aurait commis une erreur de fait ou aurait inexactement qualifié juridiquement les faits dont elle était saisie. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision du 14 avril 2022 doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction : 7. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. C présentées aux fins d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais d'instance : 8. L'État n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. C au titre de l'article L. 761-1 du code de justice doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 15 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2024. Le rapporteur, signé E. AlbouyLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 29 mai 2024
Référence
DTA_2201145_20240529
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel