TA4410ème chambre10ème chambre
TA44 · 10ème chambre — 26 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201146_20220926
- Date
- 26 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 janvier 2022 et un mémoire enregistré le 7 juin 2022, Mme F B et M. D A, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de Lamine A, Makoko A, Mohamed A et Zoumana A, ainsi que M. C A, représentés par Me Pollono, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures : 1°) d'annuler la décision du 10 mars 2021 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Abidjan (Côte d'Ivoire) refusant de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à M. C A, à Lamine A, à Makoko A, à Mohamed A et à Zoumana A en qualité de membres de famille de réfugiée ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur, à titre principal, de faire délivrer les visas sollicités dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire réexaminer les demandes de visas dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à Me Pollono en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée de plusieurs erreurs de droit concernant l'inéligibilité des demandeurs et demandeuses à la procédure de réunification familiale et compte tenu du fait que l'administration s'est crue être placée, à tort, en situation de compétence liée ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation concernant l'identité et le lien familial ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 29 novembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 : - le rapport de Mme E, rapporteuse, - les conclusions de M. Desimon, rapporteur public, - les observations de Me Pollono, avocate des requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. D A et Mme F B, ressortissants ivoiriens, résident régulièrement en France sous couvert de cartes de résident en qualité de père et mère de Fatou A, née le 7 décembre 2015, laquelle s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 27 août 2018. Mme B et M. D A ont demandé la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale à l'autorité consulaire française à Abidjan pour M. C A, Lamine A, Makoko A, Mohamed A et Zoumana A, qu'ils présentent comme leurs enfants, et donc comme les demi-frères, frères et sœurs de Fatou A. Cette autorité a rejeté leur demande le 19 novembre 2020. Par une décision du 10 mars 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé à l'encontre des décisions de l'autorité consulaire. Mme B, M. D A et M. C A demandent au tribunal l'annulation de cette décision du 10 mars 2021. 2. Pour rejeter le recours formé à l'encontre des décisions consulaires, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a relevé que les demandeurs et la demandeuse de visas, dont les identités et le lien familial les unissant à la réunifiante n'étaient pas établis, n'entraient pas dans le champ de la procédure de réunification familiale. 3. En premier lieu, la décision contestée mentionne les dispositions des articles L. 211-1, L. 411-3, L. 752-1 et L. 812-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Elle précise que le visa sollicité a été refusé au motif que les demandeurs et demandeuses ne sont pas éligibles à la procédure de réunification familiale compte tenu de la présence de leurs parents allégués en France, et ajoute que les identités et le lien familial allégués ne sont, en tout état de cause, pas établis. Dans ces conditions, la décision attaquée mentionne de façon suffisamment précise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. A l'appui de ce moyen, la partie requérante ne saurait, en outre, utilement contester le bien-fondé des motifs de la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de recours, qui a notamment examiné la situation des demandeurs et demandeuses au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, se serait crue à tort en situation de compétence liée pour refuser de délivrer les visas sollicités au motif que leur père et mère résident déjà en France. 5. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, recodifié aux articles L. 561-2 et suivants du même code : " I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale / () 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / Si le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire est un mineur non marié, il peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint par ses ascendants directs au premier degré, accompagnés le cas échéant par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. () ". Il résulte de ces dispositions que les ascendants directs d'un enfant mineur non marié réfugié en France ou bénéficiaire de la protection subsidiaire peuvent demander à le rejoindre au titre de la réunification familiale. Ces mêmes dispositions prévoient que ces derniers peuvent être accompagnés, le cas échéant, par leurs enfants mineurs non mariés dont ils ont la charge effective. La circonstance que l'un des deux parents réside déjà en France ne fait pas obstacle à la délivrance d'un visa de long séjour au profit de ces enfants s'il sont accompagnés par l'autre parent. 6. D'autre part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicable, recodifié à l'article L. 811-2 du même code : " () La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil ". Il résulte des dispositions de l'article 47 du code civil que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil légalisé établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. A la condition que l'acte d'état civil étranger soumis à l'obligation de légalisation et produit à titre de preuve devant l'autorité administrative ou devant le juge présente des garanties suffisantes d'authenticité, l'absence ou l'irrégularité de sa légalisation ne fait pas obstacle à ce que puissent être prises en considération les énonciations qu'il contient. 7. Pour justifier de l'identité des demandeurs et de la demandeuse, les requérants versent en dernier lieu devant le tribunal les copies intégrales établies le 17 mai 2021 des actes de naissance nos 416, 220, 190, 129, 274 délivrés par l'officier d'état civil de la commune de Kani (Côte d'Ivoire) de M. C A, de Lamine A, de Makoko A, de Mohamed A et de Zoumana A. Ces actes ne sont pas sérieusement contestés par l'administration. La circonstance que des incohérences aient été relevées dans les déclarations de Mme B et de M. D A aux services de l'OFPRA ne suffit pas, à elle seule, à leur ôter toute valeur probante alors que les intéressés expliquent avoir été aidés par des associations pour l'accomplissement de leurs démarches administratives. Dans ces conditions, les identités des intéressés et le lien familial les unissant à Fatou A doivent être tenus pour établis. Il suit de là que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur d'appréciation. 8. Toutefois, il est constant que Mme B et M. D A résident déjà en France. Dans ces conditions, en application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur, les demandeurs et la demandeuse ne peuvent prétendre à la délivrance de visas de long séjour au titre de la réunification familiale dès lors qu'ils ne sont pas accompagnés par un des ascendants directs au premier degré de leur sœur ou demi-sœur refugiée mineure. Par suite, la partie requérante n'est pas fondée à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'erreur de droit. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la décision litigieuse est fondée sur un motif légal et sur un motif illégal. Or il résulte de l'instruction que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif légal, tiré de ce que les demandeurs et la demandeuse n'entrent pas dans le champ de la procédure de réunification familiale. 10. En dernier lieu, les requérants n'exposent pas d'éléments permettant d'apprécier concrètement les conditions de vie, privée et familiale, des demandeurs et de la demandeuse de visas. S'il est constant que les membres de la famille demeurent séparés depuis 2018, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C A, majeur à la date de la décision attaquée, et que Makoko A, Lamine A, Mohamed A et Zoumana A, âgés respectivement de 17, 16, 15 et 13 ans à la date de la décision attaquée, seraient isolés en Côte d'Ivoire où ils ont toujours vécu et où ils sont scolarisés. Il est, enfin, constant que Mme B et M. A ne sont pas empêchés de rendre visite aux intéressés dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B et MM. A ne sont pas fondés à demander l'annulation de la décision attaquée. Il suit de là que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées comme doivent l'être, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B et de MM. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme F B, à M. D A, à M. C A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Pollono. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Guilloteau, conseiller, Mme Louazel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2022. La rapporteuse, M. E La présidente, S. RIMEU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 26 septembre 2022
Référence
DTA_2201146_20220926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel