TA935ème chambre5ème chambre
TA93 · 5ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2201146_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2022, la société à responsabilité limitée (SARL) Nathalie, représentée par Me Berdugo, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 20 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative de la société Nathalie pour une durée de 90 jours;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée n'est pas suffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation des faits ;
- la décision est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 décembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Myara,
- et les conclusions de Mme Cayla, rapporteure publique,
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 juin 2021, à l'issue d'une opération de contrôle menée dans les locaux de la Sarl Nathalie situés 11 rue du Pilier à Aubervilliers, les services de police ont constaté la présence en action de travail de sept personnes dépourvues de titres les autorisant à exercer une activité salariée en France et en situation irrégulière sur le territoire français. Par un arrêté du 20 décembre 2021, dont la Sarl Nathalie demande l'annulation, le Préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé la fermeture administrative de l'établissement pour une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 8272-2 du code du travail : " Lorsque l'autorité administrative a connaissance d'un procès-verbal relevant une infraction prévue aux 1° à 4° de l'article L. 8211-1 ou d'un rapport établi par l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 8271-1-2 constatant un manquement prévu aux mêmes 1° à 4°, elle peut, si la proportion de salariés concernés le justifie, eu égard à la répétition ou à la gravité des faits constatés, ordonner par décision motivée la fermeture de l'établissement ayant servi à commettre l'infraction, à titre temporaire et pour une durée ne pouvant excéder trois mois.() ".Aux termes de l'article R. 8272-8 du même code: " Le préfet tient compte, pour déterminer la durée de fermeture d'au plus trois mois du ou des établissements ayant servi à commettre l'infraction conformément à l'article L. 8272-2, de la nature, du nombre, de la durée de la ou des infractions relevées, du nombre de salariés concernés ainsi que de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise ou de l'établissement. ".
3. La décision attaquée cite notamment l'article L. 8272-2 du code du travail. Elle précise la date, la nature et le lieu du contrôle, le nombre et la nature des infractions constatées, le nombre des salariés en situation de travail dont la présence a été constatée dans les différents établissements rattachés à l'entreprise, les étapes de la procédure suivie par le préfet et les éléments pris en compte pour déterminer la durée de la fermeture prononcée. Dans ces conditions, alors que les dispositions précitées n'imposaient pas au préfet de mentionner la " jeunesse " de l'entreprise, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et la société requérante n'est pas fondée à soutenir qu'il serait entaché d'un défaut de motivation, ni que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de sa situation.
4. Un juge, saisi d'une contestation portant sur une sanction que l'administration inflige à un administré, se prononce, compte tenu des pouvoirs dont il dispose pour contrôler une sanction de cette nature, comme juge de plein contentieux. Il lui appartient de prendre une décision qui se substitue à celle de l'administration.
5. La société requérante soutient que la décision de fermeture administrative de trois mois est, en considération des faits reprochés, disproportionnée et qu'elle entrainera la fermeture définitive de la société en raison de ses conséquences financières et économiques. Il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'enquête produit par le préfet que les services de police ont identifié et localisé deux ateliers clandestins situés 158 rue Diderot à Pantin et au 114 rue Auguste Delaune à Bobigny. Lors du contrôle, les services se sont rendus dans les locaux de l'entreprise à Aubervilliers ainsi que dans l'atelier non déclaré de Bobigny où ils ont constaté la présence en action de travail de sept personnes en situation irrégulière, sans autorisation de travail et non déclarées. Dans le pavillon de Bobigny, où le service de contrôle s'est également rendu le même jour, ces services ont constaté l'existence de huit machines à coudre dans le sous-sol et la présence d'une femme et de ses deux filles, non déclarées, dont les auditions ont révélé qu'elles travaillaient à la confection de vêtements sous les ordres du gérant de la société Nathalie. Ainsi, les deux infractions constatées concernent neuf salariés alors que l'entreprise en déclarait six. Le travail dissimulé concerne sept personnes de nationalité chinoise présentes depuis plusieurs mois pour certaines dans l'entreprise. Si la société Nathalie soutient qu'elle a été créée seulement deux ans avant le contrôle de police et qu'il s'agit de la première interpellation de son gérant, il résulte de l'instruction que ce dernier a précédemment liquidé six entreprises et ne pouvait méconnaître l'étendue de ses obligations sociales et administratives en matière d'embauche. Par ailleurs, les pièces produites ne permettent pas de considérer que la durée de fermeture de trois mois mettrait en péril sa pérennité. Il résulte dans ces conditions de la nature, du nombre, de la durée des infractions relevées, du nombre de salariés concernés et de la situation économique, sociale et financière de l'entreprise, que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la fermeture administrative de trois mois contestée est disproportionnée.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la sanction de fermeture administrative prononcée le 20 décembre 2021 doivent être rejetées.
Sur les frais d'instance :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que la requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de la société Nathalie est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Nathalie et au Préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l'audience du 3 avril 2023, à laquelle siégeaient :
- M. Myara, président,
- M. Marias, premier conseiller,
- Mme Parent, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
Le président-rapporteur,L'assesseur le plus ancien,
A. MyaraH. Marias La greffière,
A. Macaronus
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2201146_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel