TA137ème chambre7ème chambre
TA13 · 7ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2201146_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 février 2022, Mme C A épouse D, représentée par Me Ben Samoun, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge par un avis de mise en recouvrement du 13 mars 2019 pour un montant total de 84 947,50 euros ; 2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 83 997,75 euros résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur du 31 mai 2021 et d'ordonner la restitution de la somme de 1 550 euros recouvrée par le Trésor ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'il est établi que le gérant de la société civile immobilière Cecilia, dont elle était associée à hauteur de 25 % des parts, a obtenu frauduleusement des remboursements de taxe sur la valeur ajoutée en établissant des fausses déclarations et des fausses factures et que, dans ces circonstances, si les associés d'une société civile sont en principe responsables des dettes sociales en application de l'article 1857 du code civil, ces agissements, contraires à l'objet social et constitutifs d'une infraction, caractérisent une faute qui engage la responsabilité dudit gérant à l'égard des associés de la SCI en application de l'article 1850 du même code, lesquels ne sauraient dès lors être solidaires des dettes sociales. Par un mémoire, enregistré le 18 août 2002, la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - les conclusions à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, lesquels sont fondés sur l'article 1857 du code civil, ne relèvent pas de la compétence du juge de l'impôt, en application de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales ; - les conclusions à fin de décharge de l'obligation de payer résultant de la saisie administrative à tiers détenteurs du 31 mai 2021 sont irrecevables dès lors qu'elles n'ont pas été précédées d'une réclamation dans le délai fixé par l'article R. 281-3-1 du livre des procédures fiscales ; - les moyens invoqués dans la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claudé-Mougel, rapporteur, - les conclusions de M. Boidé, rapporteur public, - et les observations de Me Azoulay, substituant Me Ben Samoun, pour Mme A épouse D. Considérant ce qui suit : 1. A la suite de la vérification de comptabilité, sur la période allant du 1er juin 2014 au 31 décembre 2016, de la société civile immobilière Cecilia, dont elle était associée à hauteur de 25% des parts, Mme A épouse D a été rendue redevable, par un avis de mise en recouvrement du 13 mars 2019 émis en application de l'article 1857 du code civil, à proportion de cette participation, soit à hauteur d'un montant de 84 947,50 euros, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités à laquelle cette société a été assujettie, en raison de fausses déclarations et de factures fictives établies par son gérant, M. B D. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge de ces rappels ainsi que de l'obligation de les payer résultant d'une saisie administrative à tiers détenteur émises à son encontre le 31 mai 2021 et d'ordonner la restitution de la somme de 1 550 euros recouvrée par le Trésor. 2. D'une part, aux termes de l'article 1850 du code civil : " Chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. / Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l'égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. " Aux termes de l'article 1857 du même code : " A l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements. () " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales : " Lorsqu'une tierce personne, mise en cause en vertu de dispositions autres que celles du code général des impôts, conteste son obligation d'acquitter la dette, le tribunal administratif, lorsqu'il est compétent, attend pour statuer que la juridiction civile ait tranché la question de l'obligation. " Aux termes de l'article R. 282-1 du même livre : " Lorsque, dans une contestation relative au recouvrement, une tierce personne, mise en cause dans les conditions prévues à l'article L. 282, conteste son obligation d'acquitter la dette, la juridiction civile appelée à trancher la question de l'obligation doit être saisie de la contestation dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision de sursis à statuer du tribunal administratif. ". Ces dispositions n'ont d'autre effet que de prévoir, conformément aux règles générales applicables en matière de question préjudicielle, qu'il incombe au juge administratif de surseoir à statuer lorsque la contestation de l'obligation d'acquitter la dette soulève une difficulté sérieuse. 4. Il résulte de l'instruction, en particulier de la proposition de rectification du 10 juillet 2017 dont M. D, en sa qualité de liquidateur de la société civile immobilière Cécilia, radiée du registre du commerce et des sociétés depuis le 23 août 2016, a été rendu destinataire, que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée litigieux résultent de la remise en cause de la taxe sur la valeur ajoutée déductible dont cette société a obtenu le remboursement à la suite de fausses déclarations, dont il a reconnu être l'auteur en cours de contrôle. Si Mme A épouse D soutient qu'elle ne saurait être rendue redevable de ces rappels en sa qualité d'associée sur le fondement de l'article 1857 du code civil dès lors que, en application de l'article 1850 du même code, le gérant d'une société civile est responsable à l'égard des associés notamment des infractions et des actes contraires à l'objet social qu'il a commis, ces dispositions ne font, en tout état de cause, pas obstacle à la mise en œuvre de l'obligation à la dette à l'égard des dettes sociales prévues par l'article 1857 du même code, à charge pour la requérante de saisir le juge judiciaire afin d'établir la responsabilité de M. D et obtenir la réparation du dommage qu'elle a subi du fait de la mise en œuvre de cette obligation à la dette par l'administration fiscale. Il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer en application de l'article L. 282 du livre des procédures fiscales aux fins de poser une question préjudicielle au juge judiciaire, laquelle n'est pas utile au jugement du présent litige. 5. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposée en défense, les conclusions à fin de décharge de Mme A épouse D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A épouse D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A épouse D et à la directrice régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente, M. Claudé-Mougel, premier conseiller, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. Le rapporteur, signé A. Claudé-Mougel La présidente, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière, 5
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2201146_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel