TA311ère Chambre1ère Chambre
TA31 · 1ère Chambre — 14 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2201146_20250114
- Date
- 14 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 28 février 2022, 22 décembre 2023 et 18 juillet 2024, l'association institut formation affaires et gestion (IFAG), représentée par la SARL Euclide Consultants, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, de prononcer la réduction de la cotisation de contribution foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison d'un local professionnel situé 600 avenue de l'Occitanie à Labège (31670), pour un montant de 4 580 euros. Elle soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - elle appartient à l'association " compétences et développement " qui est une fédération informelle d'associations indépendantes à but non lucratif ; - son activité exercée dans le cadre de la formation initiale est une activité non lucrative ; - son choix d'être soumise à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne peut lui être opposé pour établir le caractère lucratif de son activité d'enseignement ; - la valeur locative à retenir comme base d'imposition à la cotisation foncière des entreprises doit être de 12 326 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2022, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par l'association institut formation affaires et gestion ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sarraute, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. L'association institut formation affaires et gestion (IFAG) exerce une activité d'enseignement destinée aux adultes, relevant, d'une part, de la formation initiale (enseignement supérieur et apprentissage) et, d'autre part, de la formation professionnelle continue en alternance. Par un avis d'imposition du 31 octobre 2020, elle a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises (CFE) au titre de l'année 2020 à raison de son établissement situé au 600 avenue de l'Occitanie à Labège, pour un montant de 10 495 euros. Par une décision du 27 décembre 2021, prise en réponse à sa réclamation préalable formée le 22 décembre 2021, l'administration fiscale a procédé à un dégrèvement à concurrence de 722 euros au titre de la taxe pour frais de chambre de commerce et de l'industrie. Par la présente requête, l'IFAG demande, dans le dernier état de ses écritures, la réduction à hauteur de 4 580 euros de la CFE mise à sa charge au titre de l'année 2020 à raison de son établissement situé au 600 avenue de l'Occitanie à Labège. 2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, les sociétés non dotées de la personnalité morale ou les fiduciaires pour leur activité exercée en vertu d'un contrat de fiducie qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. () II. - La cotisation foncière des entreprises n'est pas due par les organismes mentionnés au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 qui remplissent les trois conditions fixées par ce même alinéa. () ". Aux termes de l'article 206 de ce code : " () 1 bis. Toutefois, ne sont pas passibles de l'impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901, les associations régies par la loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, les syndicats régis par les articles L. 411-1 et suivants du code du travail, les fondations reconnues d'utilité publique, les fondations d'entreprise et les congrégations, dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d'exploitation encaissées au cours de l'année civile au titre de leurs activités lucratives n'excède pas 60 000 euros. () ". 3. Pour l'application de ces dispositions, les associations ne sont exonérées de l'impôt sur les sociétés, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises que si, d'une part, leur gestion présente un caractère désintéressé et, d'autre part, les services qu'elles rendent ne sont pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle reste exclue du champ de l'impôt sur les sociétés, de la cotisation foncière des entreprises et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre. 4. Pour rejeter la demande d'exonération de la cotisation foncière des entreprises présentée par l'association requérante, l'administration fiscale s'est fondée sur la circonstance que celle-ci exerçait une activité professionnelle et lucrative et qu'elle était assujettie à l'impôt sur les sociétés, ainsi qu'à la taxe sur la valeur ajoutée. 5. En premier lieu, si l'IFAG soutient appartenir à l'association " compétences et développement " qui est une fédération informelle d'associations indépendantes à but non lucratif, il n'en apporte aucunement la preuve par les pièces qu'il produit, les statuts approuvés par l'assemblée générale extraordinaire du 26 février 2021 ne faisant nullement mention de cette appartenance, la seule mention de l'association compétences et développement ressortant de l'article 8.1 desdits statuts qui indique que la " société réseau compétences et développement " et " l'association pour le développement de la formation " sont membres de droit de l'IFAG. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En second lieu, l'IFAG soutient, au terme de ses dernières écritures, que si son activité de formation professionnelle continue présente un caractère lucratif, son activité de formation initiale (étudiants et apprentis) ne présente en revanche pas un tel caractère, dès lors que quand bien même des entreprises commerciales exercent dans ce domaine d'activité, il exerce cette activité dans des conditions différentes compte tenu du produit qu'il propose, du public qu'il vise, des prix qu'il pratique et de la publicité à laquelle il se livre. 7. Il résulte de l'instruction que l'activité de formation initiale poursuivie par l'association requérante ne saurait être reconnue d'utilité sociale, dès lors qu'elle n'assure pas la prise en charge d'un besoin qui ne serait pas ou insuffisamment pris en compte par le marché. A cet égard, elle propose des formations de bac à bac + 5 (BTS, Bachelor, Master, MBA, Mastère professionnel) identiques à celles du secteur lucratif. En outre, en se bornant à affirmer que son enseignement s'adresse à un public très large et n'est pas offert en concurrence avec celui proposé au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique en région Occitanie, l'IFAG n'établit pas s'adresser à un public spécifique, au regard notamment de ses caractéristiques sociales, dès lors qu'il assure un enseignement auprès d'étudiants ou d'apprentis qui ne se distinguent pas de ceux auxquels s'adressent les organismes du secteur lucratif. Par ailleurs, le simple renvoi à l'article 5 de ses statuts, qui stipule que ses moyens d'action sont " la conception, production et diffusion des enseignements, à titre gratuit et onéreux ", ne suffit pas à caractériser, comme elle le soutient, qu'elle s'adresserait à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel ou à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires. Dans ces conditions, et quand bien même sa gestion serait désintéressée, l'activité de formation initiale exercée par l'IFAG doit être regardée comme présentant un caractère lucratif. Par suite, et pour ce seul motif, c'est à bon droit que l'administration fiscale l'a assujetti à la cotisation foncière des entreprises au titre de cette activité. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'IFAG n'est pas fondé à demander la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2020, à raison de son établissement situé 600 avenue de l'Occitanie à Labège. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'IFAG est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association institut formation affaires et gestion et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Cherrier, présidente, Mme Sarraute, première conseillère, Mme Douteaud, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025. La rapporteure, N. SARRAUTELa présidente, S. CHERRIER La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
DTA_2201146_20250114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel