TA106Tribunal Administratif de la Guyane
TA106 · Tribunal Administratif de la Guyane — 24 août 2022
- ECLI
- DTA_2201147_20220824
- Date
- 24 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 août 2022, Mme B A épouse D, représentée par Me Polycarpe, demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022 par lequel le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme A soutient que : - sa requête est recevable ; - la condition d'urgence est remplie dès lors que le refus de titre de séjour porte atteinte à sa situation en l'empêchant de poursuivre sa formation et en ayant des répercussions financières sur sa situation personnelle ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté litigieux ; - la décision portant de refus de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée à la préfecture de la Guyane, qui n'a pas produit à l'instance. Vu les autres pièces du dossier, et notamment le requête n° 2201098, enregistrée le 4 août 2022 ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bernabeu, conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, par une décision du 21 mars 2022. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 août 2022, en présence de Mme Nicanor, greffière d'audience : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Polycarpe, représentant Mme A ; - le préfet de la Guyane n'étant ni présent, ni représenté ; et à l'issue de laquelle le juge des référés a clos l'instruction à 10 heures 01. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. Mme A, ressortissante haïtienne née en 1992, a sollicité le 15 juin 2021 le bénéfice d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 mai 2022, le préfet de la Guyane lui a refusé le séjour. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés du tribunal administratif de la Guyane, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 4 mai 2022. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas particulier d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour. En revanche, s'agissant notamment d'un simple refus de titre de séjour, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre l'exécution de l'arrêté litigieux, Mme A se borne à soutenir que le refus de titre de séjour porte une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle dès lors que, en situation irrégulière, elle ne peut plus poursuivre une formation professionnelle pour devenir secrétaire assistante dans le domaine médico-social et ne peut plus travailler pour subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant. Toutefois, il résulte de l'instruction, d'une part, que la formation poursuivie par Mme A s'est achevée le 15 juillet 2022 et, d'autre part, qu'elle bénéficie pour la contribution à l'éducation et à l'entretien de sa fille de versements mensuels de la part du père de cette dernière. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que Mme A ferait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, l'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titres des frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A épouse D et au préfet de la Guyane. Rendue publique par mise à disposition au greffe, le 24 août 2022. Le juge des référés, Signé S. C La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le Greffier en Chef, Ou par délégation le greffier, Signé C. PAUILLAC
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- Tribunal Administratif de la Guyane
- Date
- 24 août 2022
Référence
DTA_2201147_20220824
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel