TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201147_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 28 janvier 2022 et 9 mars 2022, M. A demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé le renouvellement d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre au le préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d'incompétence ;
- est illégale en l'absence d'examen particulier de sa situation par le préfet;
- méconnaît l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision portant obligation de quitter le territoire :
- est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre.
Par un mémoire en défense enregistré le 31 aout 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-malien du 26 septembre 1994 relatif à la circulation et au séjour des personnes ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1.M. A, ressortissant malien, a sollicité le 23 novembre 2021 le renouvellement d'un titre de séjour avec changement de statut, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 décembre 2021, dont il demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2.Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L 'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
3. M. A serait entré en France le 24 novembre 2015 alors qu'il avait près de quinze ans. Il a alors été rendu titulaire de titres de séjour portant la mention " étudiant " dont le dernier expirait le 30 novembre 2021 avant de solliciter son admission au séjour en qualité de salarié et sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, durant cette période, il a obtenu deux CAP lui permettant d'entamer une intégration professionnelle réussie en étant embauché depuis le 19 juillet 2021, avant que son employeur mette fin à son emploi à raison de l'irrégularité de son séjour. Par ailleurs si sa mère, de laquelle il vit séparé depuis 2015, demeure toujours au Mali, il dispose de nombreuses attaches familiales en France où demeurent son père, ses frères et l'une de ses tantes, chez qui il se trouve domicilié. Dans ces circonstances, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. A, entré jeune en France où il vit depuis sept ans et y a tant retrouvé des attaches familiales nombreuses qu'engagé avec succès un parcours de formation lui permettant de s'insérer professionnellement et socialement, le préfet a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Partant il a méconnu les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet du Val-d'Oise en date du 24 décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles le préfet l'a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Il y a lieu, sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet territorialement compétent de délivrer au requérant un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige:
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2021 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5: Le présent jugement sera notifié à M. A et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
M. Robert, premier conseiller,
M. Dupin, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022.
Le rapporteur,
signé
F. Dupin
Le président,
signé
T. BertonciniLe greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2201147_20220921
Données disponibles
- Texte intégral