TA213ème chambre3ème chambre
TA21 · 3ème chambre — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2201147_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 4 mai 2022, Mme A C, représentée par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 22 octobre 2021 par laquelle la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a ordonné la saisie d'un courrier du 15 octobre 2021 ; 2°) d'enjoindre à la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville d'envoyer ce courrier à son destinataire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Mme C soutient que : - la décision attaquée a été prise en méconnaissance des droits de la défense ; - cette décision méconnait l'article 40 de la loi du 24 novembre 2009 et est entachée d'une erreur d'appréciation. Par décision du 18 mars 2022, Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Le ministre fait valoir que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Par courrier du 21 novembre 2022 les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de l'irrecevabilité de la requête en raison de sa tardiveté. Mme C a présenté ses observations à ce courrier du 21 novembre 2022 en indiquant que sa requête est recevable dès lors qu'aucun élément ne permet de démontrer qu'elle se soit effectivement vue notifier la décision attaquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les conclusions de M. Puglierini, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, écrouée le 13 août 2016 et incarcérée au centre de détention de Joux-la-Ville depuis le 8 décembre 2020, a rédigé un courrier à l'attention d'une détenue au centre de détention de Roanne. Le 18 octobre 2021, Mme C a été informée de la mise en œuvre d'une procédure contradictoire préalable à la retenue de ce courrier et son courrier n'a pas été transmis. Par une décision du 22 octobre 2021, dont Mme C demande l'annulation, la directrice du centre de détention de Joux-la-Ville a procédé à la retenue de ce courrier. 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 57-6-8, alors en vigueur, du code de procédure pénale : " Lorsqu'il est envisagé de prendre une décision individuelle défavorable à la personne détenue qui doit être motivée conformément aux dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-3 du code des relations entre le public et l'administration, la personne détenue peut se faire représenter ou assister par un conseil ou, dans les conditions prévues aux articles R. 57-6-9 à R. 57-6-16 et à l'exception des décisions intervenant en matière disciplinaire ou en matière d'isolement, par un mandataire de son choix ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, le 18 octobre 2021, Mme C a été informée de la volonté de l'administration de retenir une lettre, datée du 15 octobre 2021, destinée à une codétenue. L'intéressée, tout en refusant de signer, a alors déclaré vouloir se faire assister ou représenter par un avocat et vouloir présenter des observations orales avant de se raviser le 22 octobre suivant. Le 19 octobre 2021, l'administration pénitentiaire a, en vain, sollicité Me Ciaudo, puis le bâtonnier à fin de désignation d'un avocat commis d'office. Dès lors, la circonstance qu'aucun d'eux ne s'est présenté au débat contradictoire organisé le 22 octobre 2022 n'est pas imputable à l'administration. Il s'ensuit que le moyen tiré du vice de procédure ne peut qu'être écarté. 4. En second lieu, aux termes de l'article 40, alors en vigueur, de la loi du 24 novembre 2009 : " Les personnes condamnées et, sous réserve de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix. / Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité () ". 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme C, écrouée pour des faits de provocation directe à un acte de terrorisme, participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un acte de terrorisme et violence en récidive sur une personne dépositaire de l'autorité publique, laisse sous-entendre dans un courrier du 15 octobre 2021 qu'elle connaît " le moyen d'obtenir, sans difficulté, un transfert " et accuse l'un des personnels de surveillance d'avoir " dissimulé le suicide de l'une de ses codétenues ". Contrairement à ce que soutient la requérante, la gravité de ces accusations, en particulier si elles venaient à se répandre, est susceptible de compromettre gravement le bon ordre et la sécurité de l'établissement et de son personnel. Par suite, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée a été prise en méconnaissance des dispositions citées au point 4 et qu'elle est entachée d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte. 7. Les dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme C au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022 à laquelle siégeaient : - M. Boissy, président, - M. Blacher, premier conseiller, - Mme Hunault, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2023. La rapporteure, K. BLe président, L. Boissy La greffière, E. Herique La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2201147_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel