TA9511ème Chambre11ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 11ème Chambre — 21 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2201148_20220921
- Date
- 21 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 28 janvier et 11 février 2022, Mme C B, représentée par Me Maugin, demande au tribunal : A titre principal, 1°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2021 par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; A titre subsidiaire, 3°) d'annuler l'obligation de quitter le territoire prononcé à son encontre par le préfet du Val-d'Oise par son arrêté en date du 24 décembre 2021 ; 4°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; Dans les deux cas, 5°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : La décision de refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - n'atteste pas d'un examen approfondi de sa situation personnelle ; - méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle ; La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est signée par une autorité incompétente ; - est entachée d'une erreur de droit relative à l'application de l'article L.611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation relative aux conséquences de la décision en litige sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 2 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme C B, ressortissante congolaise née le 7 janvier 2001 et entrée sur le territoire français le 8 octobre 2018, a sollicité, le 17 mai 2021, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 24 décembre 2021, notifié à l'intéressée le 29 décembre 2021, le préfet du Val-d'Oise a refusé sa demande de titre de séjour et prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours. Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2.Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi, et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 3.Si le préfet du Val-d'Oise, pour édicter l'arrêté contesté, soutient que Mme B se trouve être célibataire, sans charge de famille, et non dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de dix-sept ans, il ressort des pièces du dossier que l'essentiel de la parentèle proche de la requérante réside de façon régulière en France, notamment sa mère, chez qui elle réside, sa sœur et son demi-frère. Par ailleurs, Mme B poursuit avec succès en France des études supérieures et atteste d'une intégration effective à la société française. Dans ces conditions, nonobstant la circonstance que la requérante conserve un frère aîné dans son pays d'origine, la décision de refus de délivrance de titre de séjour " vie privée et familiale " porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale méconnaissant. Ce faisant, cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 24 décembre 2021 refusant de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, de celles par lesquelles le préfet l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé son pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 5.Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, sous réserve d'un changement de circonstances de droit ou de fait, délivre à Mme B un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il y ait lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 24 décembre 2021 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Mme B la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2022. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 septembre 2022
Référence
DTA_2201148_20220921
Données disponibles
- Texte intégral