TA51Juge unique - 2ème chambreJuge unique - 2ème chambre
TA51 · Juge unique - 2ème chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201148_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 13 mai 2022, le président de la première chambre du tribunal administratif d'Amiens a transmis au tribunal administratif de Châlons-en-Champagne la requête de M. A D enregistrée le 17 juin 2020. Par la requête susvisée, M. D, représenté par Me Alexandre Ciaudo, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros en réparation des préjudices que lui a causés son placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours, cette somme devant être assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'administration pénitentiaire a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat, dès lors qu'il a fait l'objet d'une sanction disciplinaire illégale, compte tenu de la méconnaissance de ses droits de la défense au cours de la procédure disciplinaire (communication tardive du dossier disciplinaire, faits exposés sans précision suffisante, absence de copie du dossier disciplinaire lui ayant été remis, refus de faire droit à la demande de report présentée en raison de l'absence de son avocat) et de la disproportion de la sanction précitée ; - le préjudice doit être évalué à la somme de 700 euros. Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2020. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendues au cours de l'audience publique, après présentation du rapport, les conclusions de Mme B de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. D, alors qu'il était écroué à la maison centrale de Clairvaux sous le n° 10941, s'est vu infliger, par une décision du 11 juillet 2019 prise par le président de la commission de discipline, un placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours. Sur l'exercice d'un recours administratif préalable présenté par l'intéressé, le directeur interrégional des services pénitentiaire Est-Strasbourg, par une décision du 25 juillet 2019, a retiré cette sanction. Par la présente requête, M. D demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 700 euros en réparation du préjudice que lui a causé cette sanction. Sur les conclusions indemnitaires : 2. A l'appui de ses conclusions indemnitaires, M. D invoque l'illégalité fautive de la sanction qui lui a été infligée le 11 juillet 2019 et qui a été entièrement exécutée avant qu'elle ne soit retirée par la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est prise le 25 juillet 2019 au motif que l'intéressé n'a pas disposé du délai réglementaire de vingt-quatre heures pour préparer sa défense avant de comparaître devant la commission de discipline. En ce qui concerne la légalité de la sanction en cause : 3. Aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. / II. - La personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l'ordre des avocats et peut bénéficier à cet effet de l'aide juridique. () ". 4. Il résulte de l'instruction que, le 9 juillet 2019, M. D a été averti des poursuites disciplinaires engagées à son encontre et l'acte de convocation comprend l'exposé précis des faits reprochés et la qualification disciplinaire que ceux-ci étaient susceptibles de revêtir. Toutefois, il a consulté les pièces de la procédure disciplinaire le 10 juillet 2019 à 15h30 alors qu'il a comparu devant la commission de discipline le 11 juillet 2019 à 09h00. Ainsi, il n'a pas bénéficié du délai réglementaire prévu aux dispositions précitées de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale pour préparer sa défense, motif pour lequel la sanction initiale a été retirée par le directeur interrégional des services pénitentiaires Grand Est, ainsi qu'il a été dit au point 2. 5. Si la communication de son dossier à l'intéressé avant sa comparution devant la commission est une garantie destinée à lui permettre de préparer sa défense, aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général n'impose à l'administration pénitentiaire de permettre au détenu de conserver une copie de ce dossier. 6. Il résulte de l'instruction que M. D, pour comparaître devant la commission de discipline prévue pour le 11 juillet 2019 à 09h00, a demandé à être assisté par un avocat. L'administration pénitentiaire a ainsi sollicité le bâtonnier de l'ordre du barreau de l'Aube afin d'obtenir pour l'intéressé la désignation d'un avocat commis d'office en indiquant que la commission de discipline était prévue pour le 11 juillet 2019 à 11h00. Alors que le bâtonnier du barreau de l'Aube y a donné suite en tenant compte de ces dernières indications, M. D a comparu devant la commission de discipline le 11 juillet 2019 à 09h00, ainsi qu'en attestent les mentions rapportées dans la sanction initiale. L'absence de l'avocat de ce dernier devant la commission de discipline est ainsi imputable à l'administration pénitentiaire qui a indiqué au bâtonnier du barreau de l'Aube une information erronée en ce qui concerne l'heure de comparution de M. D devant cette commission. 7. Aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; () ". Aux termes de l'article R. 57-7-33 du même code, alors en vigueur : " Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : / 8° La mise en cellule disciplinaire. " Enfin, aux termes de l'article R. 57-7-47 du même code, alors en vigueur : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder () quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré, (). " 8. Il résulte de l'instruction que la décision du 11 juillet 2019, qui a infligé à M. D un placement en cellule disciplinaire pour une durée de sept jours, est motivée par la circonstance que, le 9 juillet 2019, l'intéressé, qui se rendait à la salle de sport du quartier de l'isolement, a refusé, pour protester contre ses conditions de détention, de présenter ses mains à un surveillant pour permettre à celui-ci de lui retirer ses menottes. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que le requérant aurait adopté un comportement menaçant envers le personnel pénitentiaire ou qu'il leur aurait tenu des propos outrageants, ce refus a eu pour seule conséquence de faire obstacle à ce que l'intéressé puisse accéder à la salle de sport à laquelle il était conduit dans son intérêt propre. Dans les circonstances particulières de l'espèce et nonobstant les antécédents disciplinaires de M. D, celui-ci, qui ne conteste d'ailleurs pas les faits qui lui sont reprochés, est fondé à soutenir que la sanction en cause présente un caractère disproportionné au regard des faits qui la justifient. 9. Il résulte de ce qui précède que M. D est fondé à soutenir que la sanction dont il fait l'objet le 11 juillet 2019, d'une part, est intervenue au terme d'une procédure qui a méconnu les droits de la défense à un double titre, ainsi qu'il a été dit aux points 4 et 6, et, d'autre part, présentait un caractère disproportionné, ainsi qu'il a été dit au point 8. En ce qui concerne le lien de causalité : 10. Une personne irrégulièrement sanctionnée a droit à la réparation intégrale du préjudice qu'elle a effectivement subi du fait de la mesure illégalement prise à son encontre. Sont ainsi indemnisables les préjudices de toute nature avec lesquels l'illégalité commise présente, compte tenu de l'importance respective de cette illégalité et des fautes relevées à l'encontre de l'intéressé, un lien direct de causalité. Pour apprécier à ce titre l'existence d'un lien de causalité entre les préjudices subis et l'illégalité commise par l'administration, le juge peut rechercher si, compte tenu des fautes commises par l'intéressé et de la nature de l'illégalité entachant la sanction, la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration, alors même qu'est en cause la légalité interne de la mesure. Le juge n'est, en revanche, jamais tenu, pour apprécier l'existence ou l'étendue des préjudices qui présentent un lien direct de causalité avec l'illégalité de la sanction, de rechercher la sanction qui aurait pu être légalement prise par l'administration. 11. Il ne résulte pas de l'instruction, compte tenu des faits fautifs reprochés à M. D et de la nature des illégalités entachant la sanction en cause, telles que mentionnées au point 9, que la même sanction, ou une sanction emportant les mêmes effets, aurait pu être légalement prise par l'administration. Par suite, le requérant est fondé à obtenir réparation des préjudices qui sont directement liés aux illégalités précitées et qui sont ainsi de nature à engager la responsabilité fautive de l'Etat. En ce qui concerne le préjudice : 12. Aux termes de l'article R. 57-7-20 du code de procédure pénale, alors en vigueur : " La durée effectuée en confinement ou en cellule disciplinaire à titre préventif s'impute sur celle de la sanction à subir lorsqu'est prononcée à l'encontre de la personne détenue la sanction de confinement en cellule individuelle ordinaire ou la sanction de placement en cellule disciplinaire. " 13. Il résulte de l'instruction que les conditions de détention en cellule disciplinaire, telles qu'elles ressortent des articles R. 57-7-43 et R. 57-7-46 du code de procédure pénale, alors en vigueur, sont plus strictes que celles du régime ordinaire auquel M. D aurait été soumis s'il n'avait pas été placé en cellule disciplinaire en exécution de la sanction qui lui a été infligée le 11 juillet 2019. Toutefois, celui-ci ne conteste pas la légalité de la mesure qui l'a placé en cellule disciplinaire à titre préventif du 9 juillet 2019 au 11 juillet 2019. Dès lors que, en application des dispositions précitées de l'article R. 57-7-20 du code de procédure pénale, la durée effectuée en cellule disciplinaire à titre préventif a été imputée sur celle de la sanction précitée, il y a seulement lieu d'indemniser M. D du préjudice subi en raison de son placement en cellule disciplinaire pour une durée de cinq jours. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 500 euros, y compris tous intérêts échus à la date du présent jugement. 14. Il résulte de ce qui précède que l'Etat doit être condamné à verser à M. D la somme de 500 euros en réparation du préjudice subi par celui-ci. Sur les frais liés à l'instance : 15. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Ciaudo, avocat de M. D, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Ciaudo de la somme de 1 500 euros. D E C I D E : Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. D la somme de 500 euros, tous intérêts échus à la date du présent jugement. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à Me Ciaudo en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Alexandre Ciaudo. Copie en est adressée pour information au directeur de la maison centrale de Clairvaux. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. C La greffière, Signé I. DELABORDE
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- Juge unique - 2ème chambre
- Formation
- Juge unique - 2ème chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2201148_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel