TA063ème Chambre3ème Chambre
TA06 · 3ème Chambre — 6 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201148_20241106
- Date
- 6 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 mars 2022, M. et Mme A B, représentés par Me Koban, demandent au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014 assorties des intérêts de retard et des pénalités correspondants pour un montant total de 36 403 euros ainsi que des prélèvements sociaux correspondants assortis des intérêts de retard et des pénalités pour un montant total de 10 193 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que c'est à tort que l'administration a considéré que la somme de 60 000 comptabilisée en charges exceptionnelles devait être regardée comme un revenu distribué. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2022, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 octobre 2024 : - le rapport de Mme Sorin, rapporteure ; - les conclusions de M. Ringeval, rapporteur public ; - et les observations de Me Lipperson, substituant Me Koban, représentant, M. et Mme B. Par un mémoire enregistré le 10 octobre 2024 qui n'a pas été communiqué, M. B conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. La société B Yachting dont M. B était le gérant jusqu'au 2 octobre 2015, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015. Par une proposition de rectification 9 juin 2017, elle s'est vu notifier des rehaussements en matière d'impôt sur les sociétés. A la suite de ce contrôle, M. et Mme B ont été assujettis, selon la procédure de rectification contradictoire, à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2014 assortis des intérêts de retard et de pénalités. Les cotisations supplémentaires mises à la charge de M. et Mme B au titre de l'année 2014 ont fait l'objet d'un dégrèvement partiel. Les intéressés demandent la décharge des impositions supplémentaires et des pénalités correspondantes restant à leur charge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital () ". Aux termes de l'article 111 de ce code : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : / () / c. Les rémunérations et avantages occultes ". Aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés ". En cas de refus des propositions de rectification par le contribuable qu'elle entend imposer comme bénéficiaire de sommes regardées comme distribuées, il incombe à l'administration d'apporter la preuve que celui-ci en a effectivement disposé. Toutefois, le contribuable qui, disposant seul des pouvoirs les plus étendus au sein de la société, est en mesure d'user sans contrôle de ses biens comme de biens qui lui sont propres et doit ainsi être regardé comme le seul maître de l'affaire, est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. 3. Il résulte de l'instruction que les impositions demeurant en litige procèdent de l'inclusion dans les revenus taxables entre les mains de M. et Mme B, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, sur le fondement des dispositions précitées du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, de sommes correspondant à un rehaussement des bénéfices de la société au titre de l'exercice clos en 2014, ainsi que, sur le fondement du c) de l'article 111 du même code, d'une somme correspondant à un avantage occulte. 4. Par ailleurs, aux termes du 1 de l'article 39 du même code, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 de ce code : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, () ". 5. Il résulte de l'instruction que la société B Yachting, exerçant l'activité de location de navires de plaisance et de courtage de location de navires de plaisance, a vendu l'un de ses navires dénommé " Blue Event " à son gérant le 15 janvier 2014 pour une somme de 60 000 euros. Ce prix de cession a été payé par compensation avec une somme de même montant comptabilisée à titre de charges exceptionnelles. L'administration a considéré que ces charges exceptionnelles n'étaient pas justifiées. Les requérants soutiennent que ces charges exceptionnelles correspondent à l'exploitation du navire par la société. Il résulte de l'instruction qu'à la date de cession du navire, intervenue le 15 janvier 2014, aucun élément n'était de nature à établir que l'exploitation commerciale du navire s'élèverait à la somme litigieuse de 60 000 euros. Si les requérants produisent les contrats de cession faisant état de l'exploitation commerciale à venir, ces contrats ne contiennent toutefois aucune évaluation du montant des locations à venir. En outre, si des factures concernant plusieurs navires ont été produites, elles ne permettent pas de déterminer quelles sont les charges qui correspondent au navire " Blue Event " et sont d'un montant nettement inférieur à la somme de 60 000 euros. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a considéré que le montant des charges exceptionnelles fixé à 60 000 euros n'était pas justifié. 6. Il résulte, par ailleurs, de l'instruction que M. B était le gérant de la société B Yachting jusqu'au 2 octobre 2015. Dans ces conditions, il doit être regardé comme le seul maître de l'affaire et est présumé avoir appréhendé les distributions effectuées par la société qu'il contrôle. Il s'ensuit que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que M. B n'a pas appréhendé la somme de 60 000 euros. L'administration pouvait donc considérer que cette somme constituait un avantage occulte et la taxer comme revenus distribués sur le fondement du c de l'article 111 du code général des impôts. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme B doit être rejetée dans toutes ses conclusions, y compris celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme A B et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2024, à laquelle siégeaient : M. Emmanuelli, président, Mme Sorin, première conseillère, M. Loustalot-Jaubert, conseiller, assistés de Mme Katarynezuk, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2024. La rapporteure, Signé G. SORIN Le président, Signé O. EMMANUELLILa greffière, Signé N. KATARYNEZUK La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, ou par délégation le greffier No 2201148
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 6 novembre 2024
Référence
DTA_2201148_20241106
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel