TA14Autres délais-Etrangers-3Autres délais-Etrangers-3
TA14 · Autres délais-Etrangers-3 — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201149_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
E une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. C B, représentée E Me Cavelier, demande au tribunal :
1°) de lui allouer le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du Préfet de l'Orne en date du 15 mai 2022, notifié le 15 mai 2022 à 10h30, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, fixant le Kirghizstan comme pays de destination et prononçant une interdiction de retour en France pour une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Orne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour;
4°) de mettre à la charge de l'Etat paiement au profit de Maître Clément Cavelier de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L.761-1du Code de justice administrative et de l'article 37 de la Loi du 10.07.1991 sous réserve que celui-ci renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
E un mémoire en défense enregistré le 10 juin 2022, le préfet de l'Orne conclut au non-lieu à statuer.
E un mémoire enregistré le 20 juin 2022, M. C B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions relatives aux frais d'instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision E laquelle le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les mesures prises E l'autorité préfectorale en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. A a été entendu au cours de l'audience publique du 1er juillet 2022.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit E le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit E la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée E le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme E l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Le requérant ayant déposé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué, il y a lieu de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle, en application des dispositions précitées.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. L'arrêté attaqué a fait l'objet d'une décision de retrait en date du 9 juin 2022, de sorte que les conclusions aux fins d'annulation de cet arrêté ont perdu leur objet. E suite, il n'a pas lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. B est admis à titre provisoire à l'aide juridictionnelle. E suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que le conseil de M. B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'État le versement à celle-ci de la somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. B E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. B.
D É C I D E :
Article 1er : M. B est admis à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de M. C B.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cavelier une somme de 800 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cavelier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B et au préfet de l'Orne.
Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public E mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022.
Le magistrat désignéLa greffière,
Signé Signé
M. AD
La République mande et ordonne au préfet de l'Orne en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière
DAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-3
- Formation
- Autres délais-Etrangers-3
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2201149_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel