TA1061ère Chambre1ère Chambre
TA106 · 1ère Chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2201149_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 août 2022, Mme B A, représentée par Me Compper-Gaudy, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 120 euros par jour de retard, de lui accorder sans délai un rendez-vous, de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, un récépissé l'autorisant à travailler, puis de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois ; 3°) de " dire et juger " que le préfet devra lui remettre la pièce d'identité ou le passeport français de son fils ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros à payer à la société Clavis Avocats au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; Mme A invoque l'inexacte application des dispositions de l'article L.313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, puis la méconnaissance des stipulations des articles 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 et 9 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 8 novembre 2023, le préfet de la Guyane, représenté par Me Tomasi, conclut au rejet de la requête, en faisant valoir qu'aucun moyen n'est fondé. Par un courrier du 25 mai 2023, les parties ont été informées de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen d'ordre public tiré de ce que la demande d'injonction de remise de la pièce d'identité ou du passeport français du fils de Mme A, qui présente à juger un litige distinct, n'est pas recevable. Par un courrier du 20 juillet 2023, le préfet de la Guyane a produit des observations en réponse au moyen d'ordre public. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience, en application de l'article R.732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Lacau a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante haïtienne, conteste l'arrêté du 20 juin 2022 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l'admettre au séjour en qualité de parent d'un enfant français. 2. Si Mme A demande au tribunal de " dire et juger " que le préfet devra lui remettre la pièce d'identité ou le passeport français de son fils, ces conclusions, qui présentent à juger un litige distinct, ne sont pas recevables. 3. En premier lieu, l'article L.423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit la délivrance de plein droit, sauf en cas de menace pour l'ordre public, de la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au parent d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans. Toutefois, l'article L.423-8 du même code prévoit que : " Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, () le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité () justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. ". 4. Mme A a un fils né à Cayenne le 28 août 2018, reconnu par anticipation le 26 juillet 2018 par un Français avec lequel elle ne vit pas, qui avait déjà reconnu l'enfant d'une autre ressortissante étrangère en situation irrégulière. En se bornant à produire une convocation devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Cayenne datée du 1er avril 2022, elle ne justifie ni de la contribution du Français ayant reconnu son fils à l'entretien et à l'éducation de cet enfant, ni même de la réalité des liens entre le père et l'enfant. Dans ces conditions, en l'absence de toute décision de justice relative à la contribution du père à l'éducation et à l'entretien de l'enfant à la date de l'arrêté contesté et compte tenu tant de la situation familiale de Mme A que de l'absence d'atteinte à l'intérêt supérieur de son fils, qui peut repartir avec elle, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L.423-7 et L.423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique et au bien-être économique du pays ()". 6. Née le 17 avril 1990, Mme A est entrée irrégulièrement en France en septembre 2016 à l'âge de vingt-six ans. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, elle ne justifie pas des liens entre son enfant français et le père de cet enfant. Dans ces conditions, elle peut poursuivre sa vie familiale hors de France, notamment en Haïti, où résident à tout le moins ses parents et où elle a elle-même vécu l'essentiel de sa vie. Dans les circonstances de l'affaire, le refus de séjour n'a pas porté pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. Enfin, en l'absence de justification de la réalité des liens entre le fils de Mme A et C qui l'a reconnu, le préfet n'a pas porté atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant, garanti par les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Les stipulations de l'article 9 de la même convention, qui créent seulement des obligations entre Etats, ne peuvent être utilement invoquées. 8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 juin 2022. Sa requête ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d'injonction et en tout état de cause, en l'absence de demande d'aide juridictionnelle, celles tendant au paiement de frais de procès à la société Clavis Avocats. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet de la Guyane. Délibéré après l'audience du 23 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Guiserix, président, Mme Lacau, première conseillère, M. Gillmann, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, Signé M.T. LACAULe président, Signé O. GUISERIXLa greffière, Signé C. PAUILLAC La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2201149_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel