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TA64 · CHAMBRE 1 — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2201149_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 mai 2022 et 28 juillet 2023, l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS), représentées par Me Robert, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 mai 2022 relatif à l'ouverture générale et à la clôture de la chasse dans le massif montagnard pour la campagne 2022-2023, en tant que son article 11 autorise une période complémentaire de chasse par vènerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 mai 2022 relatif à l'ouverture générale et à la clôture de la chasse en plaine pour la campagne 2022-2023, en tant que son article 7 autorise une période complémentaire de chasse par vènerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2023 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la procédure de participation du public est irrégulière à défaut de note de présentation des projets d'arrêtés mis à disposition du public accompagnant la consultation du public et prévue au II de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement ;
- les arrêtés attaqués, ni datés, ni signés, méconnaissent l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et sont entachés d'incompétence du signataire de l'acte ;
- ils méconnaissent les dispositions de l'article L. 424-10 du code de l'environnement, par l'exercice de la vènerie sous terre pendant les périodes complémentaires, en autorisant la destruction de jeunes blaireaux n'ayant pas encore atteint l'âge adulte et en portant atteinte à l'équilibre biologique du blaireau ;
- le bilan des dégâts causés par les blaireaux depuis 2016/2017, publié par la préfecture en accompagnement de ses projets lors de la consultation du public, est erroné, de sorte que les arrêtés attaqués, reposant sur l'affirmation de la préfecture selon laquelle l'ouverture d'une période complémentaire de vènerie sous terre est nécessaire sur le fondement de ce bilan, sont entachés d'une erreur de fait ;
- les arrêtés attaqués sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'ouverture d'une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau n'a pas d'effet sur la protection des cultures à défaut de lien entre l'évolution des dégâts associés au blaireau et l'intensité de la vènerie sous terre ; cette méthode de chasse ne présente aucun intérêt en faveur de la lutte contre la tuberculose bovine et est de nature à propager cette maladie alors que le département des Pyrénées-Atlantiques est classé en niveau 3 Sylvatub qui est le niveau le plus élevé de surveillance ; si la préfecture soutient que l'application des arrêtés attaqués est subordonnée à la démonstration de dégâts, ces derniers se bornent à autoriser l'ouverture d'une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau, permettant à tout veneur d'y recourir, sans qu'aucun contrôle ne soit mené ; si la préfecture avait réellement souhaité conditionner l'application de ces arrêtés à la survenance de dégâts, elle aurait utilisé les pouvoirs qu'elle détient de l'article L. 427-6 du code de l'environnement qui lui permettent d'autoriser des battues administratives, lesquelles sont toutefois subordonnées à la démonstration de dégâts réels, condition que la préfecture n'est pas en capacité de remplir ;
- l'article R. 424-5 du code de l'environnement, en disposant que le préfet peut autoriser l'exercice de la vènerie du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai, permet la destruction, par morsure ou par terrassement du terrier, des blaireautons qui y sont présents toute l'année et méconnait directement la protection des petits mammifères imposée par l'article L. 424-10 de ce code alors que le blaireau ne fait pas partie des espèces susceptibles d'occasionner des dégâts ;
- cet article n'est pas conforme non plus à la convention de Berne du 19 septembre 1979 relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, transposée en France, avec ses quatre annexes, par le décret n°90-756 du 22 août 1990, qui classe, en son annexe III, le blaireau parmi les espèces de faunes sauvages protégées.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les associations requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, signée à Berne le 19 septembre 1979 ;
- le code de l'environnement ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- l'arrêté du 18 mars 1982 relatif à l'exercice de la vènerie ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Corthier ;
- les conclusions de Mme Beneteau, rapporteure publique ;
- et les observations de M. A, représentant le préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 2 mai 2022, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fixé l'ouverture générale et la clôture de la chasse dans le massif montagnard ainsi qu'en plaine pour la campagne 2022-2023. Les associations AVES France et ASPAS demandent au tribunal d'annuler ces deux arrêtés en tant qu'ils autorisent une période complémentaire de chasse par vènerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement : " I. Le présent article définit les conditions et limites dans lesquelles le principe de participation du public, prévu à l'article 7 de la Charte de l'environnement, est applicable aux décisions, autres que les décisions individuelles, des autorités publiques ayant une incidence sur l'environnement lorsque celles-ci ne sont pas soumises, par les dispositions législatives qui leur sont applicables, à une procédure particulière organisant la participation du public à leur élaboration. () / II. Sous réserve des dispositions de l'article L. 123-19-6, le projet d'une décision mentionnée au I, accompagné d'une note de présentation précisant notamment le contexte et les objectifs de ce projet, est mis à disposition du public par voie électronique et, sur demande présentée dans des conditions prévues par décret, mis en consultation sur support papier dans les préfectures et les sous-préfectures en ce qui concerne les décisions des autorités de l'Etat () ".
3. Il résulte de ces dispositions que la personne publique concernée doit mettre à la disposition du public des éléments suffisants pour que la consultation du public organisée, en vertu de ces dispositions, sur un projet ayant une incidence sur l'environnement, puisse avoir lieu utilement.
4. Il ressort des pièces du dossier que les arrêtés attaqués ont, eu égard à leur objet, qui est de fixer les dates et conditions d'ouverture et de fermeture de la chasse dans le département des Pyrénées-Atlantiques pour la saison 2022-2023, pour les différentes espèces, respectivement en plaine et dans le massif montagnard, ainsi que d'autoriser la vènerie sous terre du blaireau pour une période complémentaire à partir du 15 mai 2023, une incidence directe et significative sur l'environnement au sens de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement précité, de telle sorte qu'ils doivent, préalablement à leur adoption, faire l'objet d'une consultation du public selon les modalités fixées par cet article.
5. Il est constant que les projets d'arrêtés ont été soumis à la consultation du public entre le 25 mars et le 14 avril 2022, notamment pour ce qui concerne la période complémentaire d'ouverture de la vènerie sous terre du blaireau. Toutefois, si le préfet des Pyrénées-Atlantiques fait valoir que la consultation du public a été accompagnée d'une note de présentation publiée sur son site internet, le document correspondant versé au dossier, intitulé " publication sur le site internet " les services de l'Etat dans les Pyrénées-Atlantiques " " constitue un formulaire de demande de publication d'une note de présentation sur le site internet de la préfecture par son service environnement à son service informatique, mais n'établit pas l'effectivité de cette publication. En outre, à supposer que les éléments d'information de cette note de présentation aient été portés à la connaissance du public par la publication de ce document sur le site internet de la préfecture, ils se bornent à préciser que " concernant le blaireau, il est proposé de reconduire la période complémentaire prévue à l'article R. 424-5 du code de l'environnement en limitant les interventions aux problématiques de dégâts agricoles. En effet, le nombre de dégâts occasionnés par les blaireaux étant en augmentation ces dernières années, il est nécessaire de pouvoir réguler l'espèce durant cette période. ". Cette note de présentation affirme ainsi, en quelques lignes, l'augmentation des dégâts occasionnés par les blaireaux et la nécessité de réguler l'espèce pendant la période complémentaire. Cependant, cette note ne donne aucun élément de présentation de l'espèce, de l'état de la population des blaireaux dans le département ou les zones de chasses concernées, son évolution d'année en année, ou les éventuelles menaces pesant sur elle, qui puisse révéler l'utilité de la période complémentaire et son incidence sur l'environnement. Dès lors, cette note de présentation ne comporte aucune considération circonstanciée sur le contexte factuel de la mesure proposée, ni sur les objectifs justifiant une période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté qu'un document intitulé " bilan des dégâts des blaireaux ", publié sur le site internet de la préfecture, liste les différents types de dégâts causés par le blaireau en termes de quantité, de surface et de préjudice financier, depuis la saison 2016/2017, toutefois, ce document ne présente pas davantage les statistiques de populations de blaireaux dans les zones de chasse concernées, ni n'expose les raisons de recourir à cette méthode de chasse en complément de la période générale. Il ne permet pas de déterminer l'importance des dégâts occasionnés par les blaireaux dans le département, ni la proportion d'exploitations agricoles touchées, ni les raisons pour lesquelles d'autres mesures préventives ne sont pas mises en œuvre ou ne sont pas efficaces pour empêcher, à tout le moins diminuer, ces dégâts. Il s'ensuit que ce document ne peut être regardé comme palliant l'absence de note de présentation, ou son insuffisance. Dans ces conditions, l'ensemble de ces éléments ne peut être regardé comme informant de façon claire et suffisante le public de l'impact sur l'environnement et sur l'espèce de la mesure mise en consultation. Dès lors, la procédure de participation du public est entachée d'un vice de procédure sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement.
6. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu'il a privé les intéressés d'une garantie.
7. Le non-respect par le préfet des Pyrénées-Atlantiques de la procédure prévue par les dispositions de l'article L. 123-19-1 du code de l'environnement préalablement à l'édiction des arrêtés attaqués, ainsi qu'il a été constaté au point n°5, a privé le public, et notamment les associations de défense de l'environnement, d'une garantie. Par suite, les associations requérantes sont fondées à soutenir que les arrêtés contestés, en tant qu'ils portent sur la période complémentaire de vènerie sous terre du blaireau, ont été pris au terme d'une procédure irrégulière dans des conditions de nature à les entacher d'illégalité.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les arrêtés du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 mai 2022, relatifs à l'ouverture générale et à la clôture de la chasse dans le massif montagnard et en plaine pour la campagne 2022-2023, doivent être annulés en tant que, respectivement par leurs articles 11 et 7, ils autorisent une période complémentaire de chasse par vènerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2023.
Sur les frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser aux associations requérantes au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 mai 2022 relatif à l'ouverture générale et à la clôture de la chasse dans le massif montagnard pour la campagne 2022-2023 doit être annulé en tant que son article 11 autorise une période complémentaire de chasse par vènerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2023.
Article 2 : L'arrêté du préfet des Pyrénées-Atlantiques du 2 mai 2022 relatif à l'ouverture générale et à la clôture de la chasse en plaine pour la campagne 2022-2023 doit être annulé en tant que son article 7 autorise une période complémentaire de chasse par vènerie sous terre du blaireau du 15 mai au 14 septembre 2023.
Article 3 : L'Etat versera à l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France et à l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'association Agir pour le vivant et les espèces sauvages (AVES) France, à l'association pour la protection des animaux sauvages (ASPAS) et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Madelaigue, présidente,
Mme Corthier, conseillère,
Mme Crassus, conseillère.
Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024.
La rapporteure,
Signé
Z. CORTHIER
La présidente,
Signé
F. MADELAIGUE
La greffière,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- CHAMBRE 1
- Formation
- CHAMBRE 1
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2201149_20240418
Données disponibles
- Texte intégral