TA931ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 1ère chambre — 25 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201150_20220725
- Date
- 25 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 janvier 2022, M. B A, représenté par Me Patureau, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 décembre 2021 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou salarié dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa situation après saisine de la commission de titre de séjour, dans le même délai et sous la même astreinte, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure, dès lors qu'elle n'a pas été précédée de la saisine pour avis de la commission du titre de séjour ; - est entachée d'une erreur de droit en ce que le préfet a ajouté une condition à la loi en estimant que les années antérieures à la date d'exécution d'office de la dernière mesure d'éloignement prononcée ne peuvent être prises en compte dans le calcul des années de présence en France ; - est entachée d'une erreur dans l'appréciation de la menace à l'ordre public que constitue son comportement ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La décision l'obligeant à quitter le territoire français : - est entachée d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - est entachée d'une erreur de droit ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une ordonnance du 5 avril 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Robbe, premier conseiller, - et les observations de Me David, substituant Me Patureau, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 5 juillet 1979, a sollicité le 5 février 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 22 décembre 2021, dont le requérant demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire de deux ans. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 3. M. A a été condamné, par un jugement du tribunal correctionnel de Bonneville du 28 juillet 2011, à une peine d'un an d'emprisonnement et à trois ans d'interdiction judiciaire du territoire, pour des faits d'agression sexuelle commis le 2 mai 2011 et d'entrée et de séjour irréguliers sur le territoire français commis depuis avril 2011. Par un jugement du 9 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Bonneville a fait droit à la requête en relèvement de cette peine d'interdiction judiciaire formée par M. A, aux motifs que ce dernier " justifie d'un emploi dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée sur le territoire français et qu'il ressort des éléments du dossier et des débats qu'il est inséré aussi bien professionnellement et que socialement dans la société française depuis huit années ". Eu égard à l'ancienneté des faits, commis plus de dix ans avant l'arrêté en litige, à l'absence d'antécédents judiciaires et de toute récidive, et alors, en outre que M. A établit exercer, depuis les faits ayant donné lieu à condamnation, un emploi de boulanger, au sein de la même entreprise depuis 2016, l'intéressé démontre que la menace à l'ordre public qu'il représente n'est plus actuelle. Il est, par suite, fondé à soutenir que le préfet a fait une inexacte application des dispositions citées au point 2 en estimant que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, de celles portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 5. Aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ". Eu égard au seul motif d'annulation retenu par le présent jugement, son exécution n'implique pas nécessairement qu'un titre de séjour soit délivré au requérant. Il y a lieu, en revanche, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans l'attente l'intéressé sera muni d'une autorisation provisoire de séjour. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 22 décembre 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. A est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer, durant cette période, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera à M. A la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2022, à laquelle siégeaient : - Mme Gosselin, président, - M. Robbe, premier conseiller, - M. Iss, premier conseiller. Lu en audience publique le 25 juillet 2022. Le rapporteur, Signé J. Robbe Le président, Signé C. Gosselin La greffière, Signé St. Seguela La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 juillet 2022
Référence
DTA_2201150_20220725
Données disponibles
- Texte intégral