TA452ème chambre2ème chambre
TA45 · 2ème chambre — 28 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2201150_20241128
- Date
- 28 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 5 avril 2022, Mme B née A, représentée par Me Mortelette, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2022 par lequel le maire de la commune de Sassay a délivré à M. C D un permis de construire huit abris pour chevaux sur un terrain situé 2 route de Oisly ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Sassay la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué ne précise pas les parcelles d'implantation du projet ; - les abris pour chevaux et les pistes de promenade et de galop ont été aménagés avant la délivrance de l'acte attaqué de sorte que, d'une part, le maire devait faire usage de ses pouvoirs de police prévus à l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme et, d'autre part, la commune pouvait se constituer partie civile ; - alors que le maire de la commune de Sassay avait connaissance de cet aménagement non autorisé, il a refusé de constater l'infraction en méconnaissance de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme ; - la construction ne respecte pas les normes fumières et l'édification des bâtiments d'élevage ; - la requérante subit des préjudices olfactifs et visuels, ainsi que des nuisances sonores. La requête a été communiquée à la commune de Sassay et à M. D qui n'ont pas produit d'observations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gasnier, rapporteur, - les conclusions de Mme Best-De Gand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 2 novembre 2021, M. C D, chef d'une exploitation agricole destinée à l'entrainement de chevaux de courses, a sollicité la délivrance d'un permis de construire huit abris de chevaux sur un terrain situé 2 route de Oisly sur le territoire de la commune de Sassay (Loir-et-Cher). Par un arrêté du 7 février 2022, le maire de la commune de Sassay lui a délivré le permis sollicité. Mme B, propriétaire d'une maison d'habitation située 1 route de Oisly à Sassay, implantée sur les parcelles cadastrées section H nos 219, 138 et 220, demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, la circonstance que l'arrêté attaqué ne mentionne pas les parcelles cadastrales d'implantation du projet est sans incidence sur sa légalité. 3. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obstacle à ce qu'une construction irrégulièrement édifiée soit régularisée par la délivrance ultérieure d'un permis de construire, sans préjudice des éventuelles sanction pénales encourues. Dès lors, la circonstance que les abris à chevaux en litige auraient été irrégulièrement édifiés est sans incidence sur la légalité du permis de construire délivré pour leur régularisation. 4. En troisième lieu, les moyens tirés de ce que les constructions projetées ne respecteraient pas " Les normes fumières " et " L'édification des bâtiments d'élevage ", et de ce que la requérante " subi[t] des préjudices olfactifs et visuels, ainsi que des nuisances sonores sept jours sur sept ", ne sont pas assortis des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. 5. A supposer que Mme B se prévale de la méconnaissance de l'article 155 du règlement sanitaire départemental du Loir-et-Cher, il résulte des prescriptions assortissant le permis délivré que les bâtiments d'élevage et les dépôts de fumiers doivent être implantés à plus de 50 mètres des habitations ou locaux occupés par les tiers conformément à cet article. La circonstance que la construction édifiée ne respecterait pas cette prescription est afférente à l'exécution du permis délivré et non à sa légalité, sans qu'ait d'incidence la circonstance que la construction a été élevée initialement sans permis de construire. 6. A supposer en outre que la requérante soulève le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant le permis de construire au regard de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, il ne ressort pas des pièces du dossier que la seule construction de huit abris de chevaux, excèderait les inconvénients normaux du voisinage en milieu rural et engendrerait des nuisances telles que le maire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis attaqué. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B née A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B née A, à la commune de Sassay et à M. C D. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Lacassagne président, M. Gasnier, conseiller, Mme Ploteau, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2024. Le rapporteur, Paul GASNIER Le président, Denis LACASSAGNELa greffière, Marie-Josée PRECOPE La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 28 novembre 2024
Référence
DTA_2201150_20241128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel