TA803ème Chambre3ème Chambre
TA80 · 3ème Chambre — 18 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2201151_20220718
- Date
- 18 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 avril 2022, M. B A, représenté par Me Chemouilli, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2022 par lequel la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Oise de lui délivrer le titre de séjour qu'il a sollicité dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 80 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus de délivrance d'un titre de séjour méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors qu'elle ne comporte aucune conclusion et aucun moyen en méconnaissance de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Richard, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant ivoirien né le 21 septembre 1984, déclare être entré sur le territoire français en 2015. Il s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 13 mai au 12 novembre 2020 en raison de son état de santé. Le 23 juillet 2021, il a déposé une demande de titre de séjour sur les fondements des articles L. 425-9 et L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er mars 2022 dont l'intéressé demande l'annulation, la préfète de l'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé la Côte d'Ivoire comme pays de destination en cas d'exécution d'office de cette mesure. 2. Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 3. Si M. A a débuté son activité professionnelle dans le domaine de la construction de maisons individuelles en tant qu'autoentrepreneur depuis le 20 août 2018, il est constant que celle-ci n'a généré, pour l'exercice 2020-2021, un chiffre d'affaire qu'à hauteur de 475 euros alors que celui des années antérieures n'est pas établi. Par ailleurs, si M. A soutient avoir créé une entreprise le 20 novembre 2020 dans ce même secteur et avoir réalisé un chiffre d'affaire de 34 250 euros entre le 20 novembre 2020 et le 31 octobre 2021, il ne l'établit pas en se bornant à produire une version de travail de la liasse fiscale de l'exercice en cause et des demandes d'aide du fonds de solidarité pour prévenir la cessation d'activité des petites entreprises, micro-entrepreneurs, indépendants et professions libérales, particulièrement touchés par les conséquences économiques du Covid-19, mentionnant un chiffre d'affaire de 500 euros au 31 mai 2021. En outre, aucune des pièces fournies par M. A n'établit que son activité non salariée soit économiquement viable et de nature à lui procurer des moyens d'existence suffisants, sans qu'y fasse obstacle la circonstance, à la supposer même établie, qu'il ait reçu les aides du fonds de solidarité qu'il a sollicitées. Dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la préfète a fait une inexacte application des dispositions citées au point précédent en refusant de lui délivrer un titre de séjour. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la préfète de l'Oise. En conséquence, les conclusions à fin d'injonction de l'intéressé et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Oise. Délibéré après l'audience du 29 juin 2022, à laquelle siégeaient : - M. Thérain, président, - M. Truy, premier conseiller honoraire, - M. Richard, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2022. Le rapporteur, signé J. Richard Le président, signé S. Thérain La greffière, signé S. Chatellain La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 18 juillet 2022
Référence
DTA_2201151_20220718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel