TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 17 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2201151_20221117
- Date
- 17 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, Mme C, représentée par Me Tigoki, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Creuse a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d'enjoindre à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, à défaut de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Tigoki au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- cette décision est entachée d'insuffisance de motivation et de défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- elle méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la préfète s'est abstenue de mettre en œuvre le pouvoir de régularisation qu'elle tient de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour sur lequel elle se fonde ;
- elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la préfète s'est crue à tort en situation de compétence liée ;
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
- cette décision méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la fixation du délai de départ volontaire :
- la préfète a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle en lui accordant le délai de départ volontaire ordinaire de 30 jours.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 octobre 2022, la préfète la Creuse conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Des pièces ont été transmises par Mme A le 24 octobre 2022 qui ont été enregistrées sans être communiquées.
Par une décision du 31 août 2022, Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B été entendu au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A, ressortissante ivoirienne née le 21 décembre 1982, demande l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 par lequel la préfète de la Creuse lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté contesté mentionne les textes applicables et comporte l'ensemble des considérations de fait sur lesquelles la préfète s'est fondée pour prendre la décision litigieuse. De plus, il ne ressort pas des termes de l'arrêté, ni des pièces du dossier, que l'autorité administrative aurait omis de procéder à un examen complet de sa situation personnelle. Il suit de là que les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen sérieux doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, Mme A est entrée relativement récemment en France le 17 août 2019 avec deux de ses enfants. Sa demande d'asile a été rejetée le 22 juillet 2021 par l'office français de protection des réfugiés et apatrides (Ofpra) et par la cour nationale du droit d'asile le 6 décembre 2021. Elle ne justifie pas ne plus disposer d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où elle ne conteste pas que vivent son mari et l'ainé des enfants du couple, où elle a vécu la majeure partie de son existence et où pourra se reconstituer sa cellule familiale. En outre, et alors que sa demande d'asile a été rejetée, la requérante ne justifie pas des risques qu'elle encourt en cas de retour en Côte d'Ivoire, pas davantage qu'elle ne démontre que ses deux enfants présents avec elle en France ne pourraient poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine. Dans ces conditions, et quand bien même elle maîtrise le français et est impliquée dans différentes activités associatives, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est garanti par l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4. En troisième lieu, et d'une part, la préfète de la Creuse, quand bien même elle n'a pas visé dans son arrêté l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être regardée, au vu notamment de l'examen de la situation personnelle et familiale de l'intéressée auquel elle a procédé et dès lors qu'elle a relevé que Mme A ne pouvait se prévaloir d'aucune dérogation pour être admise au séjour et qu'elle ne justifie pas, en particulier, de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile , comme ayant examiné la situation de la requérante au regard de cette disposition. D'autre part, alors que l'intéressée ne justifie effectivement pas de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation.
5. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la préfète de la creuse n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences sur la situation personnelle de Mme A.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le refus de délivrance d'un certificat de résidence à Mme A n'est pas entaché d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité soulevé à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, la préfète n'a pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
8. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la requérante, la préfète de la Creuse, qui a notamment relevé que l'intéressée n'établissait pas être au nombre des étrangers ne pouvant faire l'objet d'une mesure d'éloignement, ne s'est pas crue en situation de compétence liée.
En ce qui concerne la fixation du pays de renvoi :
9. Ainsi que dit au point 3, la demande d'asile de Mme A a été rejetée et elle ne justifie pas par les pièces qu'elle produit à l'instance être exposée, en cas de retour en Côte d'Ivoire, à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne le délai de départ volontaire :
10. Mme A ne justifie d'aucune circonstance particulière de nature à établir qu'en lui accordant un délai de départ volontaire de 30 jours, qui est le délai de droit commun, la préfète aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2022 qu'elle conteste. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de Mme A est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à Mme C et à la préfète de la Creuse.
Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022 où siégeaient :
- M. Gensac, président,
- M. Martha, premier conseiller,
- M. Boschet, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022.
Le rapporteur,
F. B
Le président,
P. GENSAC
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
à la préfète de la Creuse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 17 novembre 2022
Référence
DTA_2201151_20221117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel